JORF n°72 du 25 mars 2007

Chapitre II : De l'organisation des services de l'Etat en Polynésie française

Article 10

Les subdivisions administratives de la Polynésie française sont constituées comme suit :
1° La subdivision des îles du Vent, dont le chef-lieu est Papeete, comprend les communes de Arue, Faa'a, Hitia'a O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta ;
2° La subdivision des îles Sous-le-Vent, dont le chef-lieu est Uturoa, comprend les communes de Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa ;
3° La subdivision des îles Tuamotu-Gambier, dont le siège administratif est provisoirement fixé à Papeete, comprend les communes de Anaa, Arutua, Fakarava, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Manihi, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Rangiroa, Reao, Takaroa, Tatakoto et Tureia ;
4° La subdivision des îles Marquises, dont le chef-lieu est Nuku-Hiva, comprend les communes de Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou ;
5° La subdivision des îles Australes, dont le chef-lieu est Tubuai, comprend les communes de Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai.

Article 11

Le haut-commissaire prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat en Polynésie française.
Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles de l'Etat au sens du présent décret.

Article 12

Sous réserve des dispositions de l'article 27, le haut-commissaire a seul qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

Article 13

Le haut-commissaire a autorité sur les chefs des services déconcentrés, les délégués ou correspondants de ces administrations, quelle que soit la nature ou la durée de leurs fonctions.

Article 14

Le haut-commissaire est responsable de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services de l'Etat placés sous son autorité.

Article 15

Le haut-commissaire est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

Article 16

Les crédits ouverts par la loi de finances qui doivent être exécutés par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont mis à disposition du haut-commissaire lorsqu'il n'a pas désigné d'ordonnateur secondaire délégué. La délégation de signature d'ordonnancement secondaire entraîne la mise à disposition directe des crédits aux ordonnateurs secondaires délégués.
Le trésorier-payeur général fournit au haut-commissaire les informations nécessaires au suivi de la gestion des crédits des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. Il fait un compte rendu sur l'utilisation des crédits de l'Etat, chaque année, au comité de l'administration de l'Etat.

Article 17

Le haut-commissaire s'assure de la prise en compte par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat des objectifs figurant à l'annexe prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. A ce titre, il est le garant de la mesure des résultats obtenus. Celle-ci est appréciée à partir des éléments produits par ces services et destinés aux rapports annuels de performance prévus au 4° de l'article 54 de la même loi organique.

Article 18

Les projets de budget des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont soumis pour avis au haut-commissaire.

Article 19

Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée.
La fusion est proposée par le haut-commissaire ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services intéressés, sur la base d'une étude d'impact préalable.
Elle est décidée par décret pris sur le rapport des ministres intéressés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'outre-mer, après avis des comités techniques paritaires compétents.

Article 20

Le haut-commissaire arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat en Polynésie française, conformément aux orientations des ministres dont ils relèvent et après avoir recueilli l'avis des chefs des services intéressés.

Article 21

Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés en Polynésie française concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le haut-commissaire peut désigner un chef de projet, chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services ou parties de services, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée.
Le haut-commissaire indique au chef de projet les objectifs poursuivis, la durée de sa mission, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que les modalités d'évaluation de sa mission.
Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet dans les conditions déterminées conjointement par le haut-commissaire et les responsables de ces organismes.
Par accord entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française, un chef de projet peut être désigné pour des services ou parties de services de l'Etat et de la Polynésie française. Le haut-commissaire et le président de la Polynésie française le nomment conjointement et déterminent les objectifs, la durée et les conditions d'exercice de sa mission.

Article 22

Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat en Polynésie française, le haut-commissaire peut constituer un pôle de compétence dont il désigne le responsable.
Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence dans les conditions indiquées à l'article 21.

Article 23

Pour les actions visées à l'article précédent, à l'exception des missions mentionnées au I de l'article 27, le haut-commissaire peut créer, par arrêté, une délégation interservices. Son responsable reçoit délégation de signature et a autorité fonctionnelle sur les chefs des services intéressés, dans la limite des attributions de la délégation.
L'arrêté portant création d'une délégation interservices fixe les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action.
Le budget prévisionnel de la délégation interservices décrit les crédits mis à sa disposition par différents services ou programmes au sens de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
Le haut-commissaire peut désigner le délégué interservices en qualité d'ordonnateur secondaire délégué. Sa décision prend effet dès sa publication, quand les ministres ont défini au préalable le cadre des actions pouvant être réalisées par la délégation interservices.
Toutefois, dans le cas contraire, cette désignation est subordonnée à l'accord exprès ou tacite dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission par le haut-commissaire de la proposition de désignation aux ministres intéressés et à sa publication.
Le délégué interservices peut être le secrétaire général du haut-commissariat, le secrétaire général adjoint, le directeur de cabinet, un chef de subdivision administrative, un chef de service déconcentré ou un directeur des services du haut-commissariat.

Article 24

Le haut-commissaire est informé par l'autorité compétente préalablement à toute nomination ou mutation d'un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat en Polynésie française.
Il est également informé par les chefs de service des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.

Article 25

Le haut-commissaire adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une proposition d'évaluation sous forme d'appréciation littérale ainsi qu'une proposition de notation pour chaque chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat en Polynésie française. Il est informé de la note définitivement attribuée.
Pour le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, le haut-commissaire adresse annuellement à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation sous forme d'appréciation littérale.

Article 26

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel ni aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes ni aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 29 et, pour les investissements et la comptabilité publique, des attributions dévolues au haut-commissaire.

Article 27

I. - Les dispositions des articles 6, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 30, 37, 38 et 41 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives :
1° Au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;
2° Aux actions d'inspection de la législation du travail ;
3° Au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des recettes publiques, aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques.
Les missions indiquées aux 1°, 2° et 3° sont remplies sans préjudice de la participation des services qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l'autorité du haut-commissaire.
II. - L'exception mentionnée au l° du I du présent article ne concerne pas les attributions du haut-commissaire relatives aux investissements des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
III. - Les dispositions des articles 15, 16 et 18 ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des recettes publiques.
IV. - Les dispositions des articles 24 et 25 ne sont pas applicables aux fonctionnaires nommés en conseil des ministres.
V. - Les dispositions de l'article 25 ne sont pas applicables au vice-recteur.

Article 28

Sans préjudice de la création d'un pôle de compétence en vertu de l'article 22, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent faire l'objet de regroupements fonctionnels dénommés pôles de l'Etat.
Les établissements publics de l'Etat, groupements d'intérêt public disposant d'une représentation territoriale ou associations exerçant une mission de service public sont invités à s'associer aux pôles de l'Etat, s'ils contribuent aux politiques mises en oeuvre par les services faisant partie du pôle.
Sous réserve des dispositions de l'article 27, le chef du pôle anime et coordonne, sous l'autorité du haut-commissaire, l'action des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la limite des compétences du pôle. Il peut être ordonnateur secondaire délégué. Il est chargé des relations avec les organismes associés.
La composition des pôles est fixée par arrêté du haut-commissaire.

Article 29

Le haut-commissaire préside le comité de l'administration de l'Etat qui est composé du secrétaire général du haut-commissariat, du secrétaire général adjoint, du directeur de cabinet, des chefs de subdivisions administratives, des chefs des pôles de l'Etat, du trésorier-payeur général et des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat en Polynésie française.
Il peut le réunir dans une formation restreinte, déterminée en fonction de l'ordre du jour.
Il peut proposer aux chefs de juridiction ainsi qu'au commandant supérieur des forces armées en Polynésie française d'assister aux travaux du comité et inviter toute personne qualifiée à être entendue.
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.

Article 30

Le comité de l'administration de l'Etat assiste le haut-commissaire dans l'exercice de ses attributions. Il se prononce sur les orientations stratégiques de l'Etat en Polynésie française. Il examine les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat.
Il peut être consulté sur :
1° Les modalités de mise en oeuvre territoriale des programmes définis au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ;
2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat en Polynésie française en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes ;
3° La préparation et l'exécution des conventions liant l'Etat et la Polynésie française ou les communes, ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux et communautaires concernant la Polynésie française.

Article 31

Dans les conditions prévues aux articles 35 et 36, le comité de l'administration de l'Etat est consulté par le haut-commissaire sur les décisions d'investissements publics de l'Etat ou subventionnés par l'Etat en Polynésie française.
Il se prononce sur le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente.
Il examine les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre de la programmation de l'année suivante.
Il est informé des prévisions d'utilisation des dotations de crédits d'intervention de l'année en cours.

Article 32

I. - Le haut-commissaire élabore, après consultation du comité de l'administration de l'Etat, un schéma des implantations des services de l'Etat qui indique les orientations de la politique immobilière de l'Etat en Polynésie française pour une période de cinq ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'Etat et précise leur localisation.
II. - Le haut-commissaire donne son accord à la programmation financière ou à l'engagement en Polynésie française des opérations immobilières intéressant un ou plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et ayant pour objet une implantation nouvelle, la modification d'une implantation ou la réhabilitation d'un immeuble.
III. - Le haut-commissaire gère, au nom de l'Etat, les cités administratives situées en Polynésie française et communes à plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. Il arrête la répartition de leurs locaux, leur règlement de coaffectation conformément au modèle approuvé par le ministre chargé du domaine et, en sa qualité de syndic de ces cités, après avis du conseil de cité, l'état des charges de chacun des occupants.

Article 33

Le haut-commissaire peut donner délégation de signature :
1° Dans toutes les matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat en Polynésie française, au secrétaire général du haut-commissariat, au secrétaire général adjoint et aux chargés de mission ;
2° Pour les matières relevant des attributions du pôle, aux chefs des pôles de l'Etat. Les chefs de pôles peuvent subdéléguer leur signature aux chefs de services déconcentrés, pour les attributions mentionnées aux articles 15, 16 et 18
3° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics. Ces chefs de services peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées aux articles 15, 16 et 18 ;
4° Pour toutes les matières intéressant leur subdivision administrative, aux chefs de subdivisions administratives. Les chefs de subdivisions administratives peuvent subdéléguer leur signature aux fonctionnaires de l'Etat de catégorie A placés sous leur autorité ;
5° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
6° Aux agents en fonction dans les services du haut-commissariat pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé de l'outre-mer, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics et pour les matières relevant des attributions des ministres qui ne disposent pas de services déconcentrés en Polynésie française ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes visés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
7° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;
8° En matière de police administrative, à l'exclusion de ce qui relève de la participation des forces armées au maintien de l'ordre, au commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;
9° Pour l'ensemble de la Polynésie française, au secrétaire général du haut-commissariat, au secrétaire général adjoint, au directeur de cabinet, aux chefs de subdivision administrative ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence.

Article 34

I. - En cas d'absence ou d'empêchement du haut-commissaire, sa suppléance est exercée de droit par le secrétaire général du haut-commissariat, sauf s'il a désigné par arrêté pour l'assurer le secrétaire général adjoint, le directeur de cabinet ou un chef de subdivision administrative.
En cas de vacance momentanée du poste de haut-commissaire, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.
II. - En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du haut-commissariat, du secrétaire général adjoint, du directeur de cabinet ou d'un chef de subdivision administrative, ou de vacance momentanée de leur poste, le haut-commissaire désigne l'un d'entre eux pour assurer la suppléance ou l'intérim.
Toutefois, en cas de vacance momentanée d'un poste de chef de subdivision administrative, le haut-commissaire peut confier l'intérim à un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A en fonction dans les services de l'Etat en Polynésie française.