JORF n°72 du 25 mars 2007

Chapitre Ier : Des pouvoirs du haut-commissaire de la République

Article 1

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est dépositaire de l'autorité de l'Etat.

Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.

Il représente le Premier ministre et chacun des ministres.

Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.

Il dirige, sous l'autorité des ministres, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat en Polynésie française, dans les conditions définies par le présent décret.

Article 2

Le haut-commissaire détermine les orientations nécessaires à la mise en oeuvre en Polynésie française des politiques nationales et communautaires de sa compétence.

Il assure le contrôle administratif des institutions de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et des communes.

Il assure, sous réserve des dispositions de l'article 27, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites de la Polynésie française.

Article 3

Le haut-commissaire a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des populations.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de gendarmerie nationale dans les conditions énoncées par l'article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 susvisée.

Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.

Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière en Polynésie française.

Il peut requérir les personnes, biens et services dans les conditions fixées par la loi.

Article 4

Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions définies par les lois et décrets. Il en informe le président de la Polynésie française. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer.

La commission consultative mentionnée à l'article 7 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, compétente pour la Polynésie française, est constituée comme suit :

- un membre de l'inspection générale de l'administration désigné par le chef de ce corps, président ;

- deux membres de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée ;

- deux personnes désignées par le haut-commissaire, dont une peut être choisie en dehors des cadres de l'administration.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.

Article 5

Le haut-commissaire est le représentant de l'Etat en mer dans la zone maritime de Polynésie française et dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction française bordant l'île de Clipperton.

Il a autorité de police administrative générale en mer dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.

Article 6

Le haut-commissaire arrête, après consultation du comité de l'administration de l'Etat défini aux articles 29 et 30, le projet d'action stratégique de l'Etat en Polynésie française.

Article 7

Le haut-commissaire peut proposer aux ministres intéressés, après consultation du comité de l'administration de l'Etat, des éléments d'un programme ou d'une action d'un programme définis à l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Cette action doit correspondre aux priorités du projet d'action stratégique de l'Etat.

Article 8

Le haut-commissaire est assisté dans l'exercice de ses fonctions du secrétaire général du haut-commissariat, des chefs des pôles de l'Etat prévus à l'article 28, des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, ainsi que du secrétaire général adjoint, du directeur de cabinet, des chefs de subdivision administrative et, éventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.

Article 9

Le chef de subdivision administrative est le délégué du haut-commissaire dans la subdivision administrative.

Il assiste le haut-commissaire dans la représentation de l'Etat dans la subdivision. Sous son autorité :

1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des populations ;

2° Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat ;

3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux communes.

Le haut-commissaire peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors des limites de la subdivision administrative.