JORF n°72 du 25 mars 2007

Chapitre IV : Des relations du haut-commissaire avec les administrations civiles de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics

Article 36

Le haut-commissaire est destinataire de toutes les correspondances, quelle qu'en soit la forme, émanant des administrations centrales ou des services déconcentrés de l'Etat et adressées aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes ou à leurs établissements publics ainsi qu'aux services, organismes et agents relevant de l'Etat.

Article 37

Les chefs des pôles de l'Etat, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, ainsi que les responsables des organismes et agents relevant de l'Etat adressent sous le couvert du haut-commissaire leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, destinées aux administrations centrales et aux services déconcentrés de l'Etat.

Article 38

Le haut-commissaire ou son représentant préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement une des missions mentionnées à l'article 26 du présent décret.

Article 39

Seul le haut-commissaire ou la personne qu'il a désignée pour le représenter peut s'exprimer au nom de l'Etat devant le gouvernement, le congrès et les assemblées de province.

Article 40

Le haut-commissaire est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes ou leurs établissements publics.

Article 41

Le haut-commissaire est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements publics de l'Etat disposant d'une représentation territoriale, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées à l'article 42, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et qu'elle revêt une importance particulière.
Lorsque le haut-commissaire n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement qui demande à ce dernier d'apporter toute explication dans les deux mois suivant la saisine du haut-commissaire.
Les conventions autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, ou les établissements publics de ces collectivités, sont transmises pour information au haut-commissaire préalablement à leur signature.

Article 42

Le haut-commissaire ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, des entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action ne dépasse pas les limites de la Nouvelle-Calédonie.

Article 43

Le haut-commissaire est informé des programmes d'équipement et des investissements arrêtés en Nouvelle-Calédonie par le ministre de la défense. A cette fin, l'officier général commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie est le correspondant direct du haut-commissaire.