Décret n° 2007-382 du 21 mars 2007

Article ANNEXE

Créé le 22 mars 2007 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 28 février 2015

STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE " UNIVERSITÉ PARIS-EST "

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er

Université Paris-Est est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts. Son siège est fixé à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne). Le conseil d'administration de l'Université Paris-Est peut décider de transférer son siège en tout autre lieu.

Au moment de l'approbation de ses statuts, l'établissement comprend les membres fondateurs et les membres associés suivants, classés dans l'ordre de leur adhésion :

Au titre des membres fondateurs :

-l'université de Marne-la-Vallée ;

-l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

-l'université Paris-XII ;

-l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ;

-l'Ecole d'ingénieurs de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (ESIEE Paris) ;

-l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;

-le Centre national de la recherche scientifique ;

-l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Au titre des membres associés :

-le Centre scientifique et technique du bâtiment ;

-l'Ecole nationale supérieure d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée ;

-le pôle de compétitivité Advancity ;

-l'Institut national de l'audiovisuel ;

-l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ;

-l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Belleville ;

-l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Malaquais ;

-l'Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie ;

-l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

-l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article 2

L'établissement a pour missions :

-l'animation du collège des écoles doctorales et la gestion des écoles doctorales pour lesquelles il est habilité ;

-la répartition entre ses écoles doctorales des allocations de recherche attribuées aux établissements ;

-la délivrance de diplômes d'établissement, nationaux ou internationaux ;

-la mise en œuvre de formations ou la labellisation de formations assurées par ses membres ;

-le suivi de l'insertion professionnelle des doctorants ;

-la promotion internationale de l'Université Paris-Est ;

-la signature de la production scientifique issue des personnels de ses membres fondateurs et de ceux de ses membres associés en ce qui concerne les projets menés dans le cadre de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'appellation " Université Paris-Est " ;

-la valorisation des activités de recherche décidées en commun ;

-la gestion d'équipements communs ;

-le développement d'actions culturelles, sportives et sociales ; et, plus généralement, de mettre en œuvre des projets communs à tout ou partie de ses membres dans les domaines entrant dans leurs missions.

Article 3

Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement :

1° Assure, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux, dépose et exploite des marques, brevets et modèles, concède des licences et commercialise directement ou indirectement les produits de ses activités ;

2° Réalise l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques, crée et exploite des banques de données ;

3° Fournit des prestations de services et des moyens nécessaires à la création et au développement d'entreprises dans le cadre de l'article L. 321-5 du code de la recherche ;

4° Prend des participations et crée des filiales entrant dans les domaines d'activités de ses membres dans les conditions fixées par les articles 58 à 63 du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies et dans la limite de ses ressources ;

5° Recourt à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers et transige au sens de l'article 2045 du code civil ;

6° Crée et gère des équipements ou des services communs à plusieurs établissements d'enseignement ou de recherche, acquiert et gère des immeubles ;

7° Octroie des bourses et des prêts à ses étudiants et des gratifications de stages.

Chapitre II

Organisation administrative

Article 4

L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration, assisté d'un comité consultatif scientifique international, d'un conseil d'orientation stratégique et d'un sénat académique.

Il comprend un département des études doctorales. Il est organisé en pôles thématiques selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

Article 5

Le président est élu par le conseil d'administration en son sein pour un mandat de trois ans renouvelable, dans les conditions fixées à l'article 11. Lorsqu'il est professeur d'université, il peut exercer son mandat jusqu'au trente et un août qui suit son soixante-huitième anniversaire.

Le président préside un comité exécutif qui l'assiste dans la mise en œuvre des orientations stratégiques de l'établissement. Ce comité est composé des présidents ou directeurs des établissements fondateurs ou de leurs représentants nommément désignés.

Article 6

Le président est assisté d'un vice-président élu sur sa proposition par le conseil d'administration et de collaborateurs dont la liste et les attributions sont fixées par le règlement intérieur. Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;

5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

7° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;

9° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature au vice-président, au directeur du département des études doctorales et à ses collaborateurs mentionnés au premier alinéa, dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.

En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par le vice-président dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.

Article 7

Le conseil d'administration comprend :

1° Quatorze représentants des membres fondateurs répartis comme suit :

-le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et deux représentants désignés sur sa proposition par son conseil d'administration ;

-le président de l'université Paris-XII et deux représentants désignés sur sa proposition par son conseil d'administration ;

-le président de l'université de Marne-la-Vallée et deux représentants désignés sur sa proposition par son conseil d'administration ;

-le directeur général de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ;

-le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;

-le directeur d'ESIEE Paris ;

-le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

-le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

2° Trois personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;

3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés :

-quatre représentants d'entreprises ou d'associations ;

-le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

-quatre représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche ;

4° Quatre représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ou assimilés exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

5° Un représentant des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

6° Deux représentants des étudiants suivant leur formation au sein de l'établissement.

Les modalités de désignation des administrateurs mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article sont fixées par le règlement intérieur.

Le recteur d'académie, chancelier des universités, et le secrétaire général du ministère chargé du développement durable ou leurs représentants assistent au conseil d'administration.

Article 8

Le mandat des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 7 ci-dessus est fixé à trois ans.

Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7 ci-dessus sont élus dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.

Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le renouvellement des membres du conseil.

Article 9

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'établissement ;

2° L'offre de formation et de diplômes ;

3° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des départements et des services ;

5° Le règlement intérieur de l'établissement ;

6° Les conditions générales d'emploi du personnel de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;

7° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

10° Les baux et locations d'immeubles ;

11° Les conditions d'accueil des étudiants et des auditeurs ;

12° Les conditions d'octroi de prêts, bourses et gratifications de stage à ses étudiants ;

13° Les contrats et conventions ;

14° La prise de participation et la création de filiales ;

15° Les règlements de scolarité ;

16° L'adhésion de nouveaux membres, fondateurs ou associés, et la fixation des conditions de ces adhésions ;

17° L'exclusion d'un membre ;

18° L'aliénation des biens mobiliers.

Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° ci-dessus.

Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :

-qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ; ou

-qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.

Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Dans le cadre de ses compétences et sur proposition de son président, le conseil peut créer tous comités, dont il désigne les membres et définit les missions.

Article 10

Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.

Article 11

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le vice-président. A défaut, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.

Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai dans le respect de la réglementation en vigueur à l'exception des délibérations portant sur le budget et le compte financier qui sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Toutefois, sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions ci-après :

1° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;

2° L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant.

L'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Article 12

Le comité consultatif scientifique international comprend le directeur du département des études doctorales, les directeurs des écoles doctorales, des responsables scientifiques impliqués dans les programmes de l'établissement et des personnalités extérieures, notamment étrangères, dont l'expertise est reconnue dans les domaines d'intervention de l'établissement.

Il se dote d'un bureau qui prépare ses travaux et auquel il délègue notamment l'instruction des dossiers individuels.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif scientifique international et de son bureau sont définies par le règlement intérieur.

Article 13

Le conseil d'orientation stratégique est composé de personnalités extérieures, scientifiques, notamment européennes, de personnalités du monde économique et de représentants des collectivités territoriales.

La composition et les modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 14

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des articles 224 à 226. Le contrôle budgétaire est exercé dans le respect des dispositions de l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article 15 (Abrogé).

Chapitre III

Dispositions financières

Article 16

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article 17

L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement. Il est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Article 18

Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

1° Les contributions de toute nature de ses membres fondateurs et associés ;

2° Les subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales ;

3° Les frais de scolarité et les droits d'inscription ;

4° Les produits de la taxe d'apprentissage ;

5° Le produit de la participation à la formation professionnelle continue ;

6° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;

7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;

8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

9° Les rémunérations pour services rendus ;

10° Les dons et legs ;

11° Le produit des aliénations ;

12° Le produit des participations et, de manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 19

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 20

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Chapitre IV

Dispositions transitoires

Article 21

Les administrateurs et les membres du conseil scientifique en fonctions au moment de la publication du décret approuvant les modifications apportées aux présents statuts restent membres respectivement du conseil d'administration et du comité consultatif scientifique international jusqu'à la désignation des nouveaux membres de ces instances, dans les deux mois suivant cette publication.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mars 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-156 du 11 février 2015art. 3

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 28 février 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 223

STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE " UNIVERSITÉ PARIS-EST "

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er

Université Paris-Est est un établissement public de coopération scientifique régi

Au moment de l'approbation de ses statuts, l'établissement comprend les

Au titre des membres fondateurs :

\-l'université de Marne-la-Vallée ;

\-l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

\-l'université Paris-XII ;

\-l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement

\-l'Ecole d'ingénieurs de la chambre de commerce et d'industrie de

\-l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;

\-le Centre national de la recherche scientifique ;

\-l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Au titre des membres associés :

\-le Centre scientifique et technique du bâtiment ;

\-l'Ecole nationale supérieure d'architecture de la ville et des territoires

\-le pôle de compétitivité Advancity ;

\-l'Institut national de l'audiovisuel ;

\-l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ;

\-l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Belleville ;

\-l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Malaquais ;

\-l'Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie

\-l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

\-l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et

Article 2

L'établissement a pour missions :

\-l'animation du collège des écoles doctorales et la gestion des

\-la répartition entre ses écoles doctorales des allocations de recherche

\-la délivrance de diplômes d'établissement, nationaux ou internationaux ;

\-la mise en œuvre de formations ou la labellisation de

\-le suivi de l'insertion professionnelle des doctorants ;

\-la promotion internationale de l'Université Paris-Est ;

\-la signature de la production scientifique issue des personnels de

\-la valorisation des activités de recherche décidées en commun ;

\-la gestion d'équipements communs ;

\-le développement d'actions culturelles, sportives et sociales ; et, plus

Article 3

Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement :

1° Assure, par voie de convention, des prestations de services

2° Réalise l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques

3° Fournit des prestations de services et des moyens nécessaires

4° Prend des participations et crée des filiales entrant dans

5° Recourt à l'arbitrage en cas de litiges nés de

6° Crée et gère des équipements ou des services communs

7° Octroie des bourses et des prêts à ses étudiants

Chapitre II

Organisation administrative

Article 4

L'établissement est dirigé par un président et administré par un

Il comprend un département des études doctorales. Il est organisé

Article 5

Le président est élu par le conseil d'administration en son

Le président préside un comité exécutif qui l'assiste dans la

Article 6

Le président est assisté d'un vice-président élu sur sa proposition

A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution

5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement

7° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du

9° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par

Il peut déléguer sa signature au vice-président, au directeur du

En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions

Article 7

Le conseil d'administration comprend :

1° Quatorze représentants des membres fondateurs répartis comme suit :

\-le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et

\-le président de l'université Paris-XII et deux représentants désignés sur

\-le président de l'université de Marne-la-Vallée et deux représentants désignés

\-le directeur général de l'Institut français des sciences et technologies

\-le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;

\-le directeur d'ESIEE Paris ;

\-le président du Centre national de la recherche scientifique ou

\-le président de l'Institut national de la santé et de

2° Trois personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les

3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés :

\-quatre représentants d'entreprises ou d'associations ;

\-le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

\-quatre représentants des membres associés au sens de l'article L.

4° Quatre représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ou assimilés

5° Un représentant des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques,

6° Deux représentants des étudiants suivant leur formation au sein

Les modalités de désignation des administrateurs mentionnés aux 4°, 5°

Le recteur d'académie, chancelier des universités, et le secrétaire général

Article 8

Le mandat des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°

Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article

Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique

Article 9

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de

1° Les orientations générales de l'établissement ;

2° L'offre de formation et de diplômes ;

3° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte

4° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment

5° Le règlement intérieur de l'établissement ;

6° Les conditions générales d'emploi du personnel de l'établissement, et

7° Les actions en justice et les transactions ainsi que

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

10° Les baux et locations d'immeubles ;

11° Les conditions d'accueil des étudiants et des auditeurs ;

12° Les conditions d'octroi de prêts, bourses et gratifications de

13° Les contrats et conventions ;

14° La prise de participation et la création de filiales

15° Les règlements de scolarité ;

16° L'adhésion de nouveaux membres, fondateurs ou associés, et la

17° L'exclusion d'un membre ;

18° L'aliénation des biens mobiliers.

Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer

Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les

\-qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou

\-qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans

Il rend compte, à la première séance du conseil, des

Dans le cadre de ses compétences et sur proposition de

Article 10

Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement

Article 11

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par

Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil

Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un

Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en

Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai dans le respect de la réglementation en vigueur à l'exception des délibérations portant sur le budget et le compte financier qui sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents

Toutefois, sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions

1° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions

2° L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au

L'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite

Article 12

Le comité consultatif scientifique international comprend le directeur du département

Il se dote d'un bureau qui prépare ses travaux et

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif scientifique

Article 13

Le conseil d'orientation stratégique est composé de personnalités extérieures, scientifiques,

La composition et les modalités de fonctionnement et de désignation

Article 14

L'établissementest soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif àla gestion budgétaireet comptable publique à l'exceptiondes articles 224 à 226. Le contrôle budgétaire est exercé dans le respectdes dispositionsde l'article L. 719-9 du code de

l'éducation.

Article 15 (Abrogé).

Chapitre III

Dispositions financières

Article 16

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par

Article 17

L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions

Article 18

Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

1° Les contributions de toute nature de ses membres fondateurs

2° Les subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales

3° Les frais de scolarité et les droits d'inscription ;

4° Les produits de la taxe d'apprentissage ;

5° Le produit de la participation à la formation professionnelle

6° Les ressources obtenues au titre de la participation à

7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation

8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

9° Les rémunérations pour services rendus ;

10° Les dons et legs ;

11° Le produit des aliénations ;

12° Le produit des participations et, de manière générale, toutes

Article 19

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres

Article 20

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès

Chapitre IV

Dispositions transitoires

Article 21

Les administrateurs et les membres du conseil scientifique en fonctions

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-487 du 13 avril 2012art.

STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE " UNIVERSITÉ PARIS-EST " Chapitre Ier Dispositions générales

Article 1er

Université Paris-Est est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts. Son siège est fixé à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne). Le conseil d'administration de l'Université Paris-Est peut décider de transférer son siège en tout autre lieu.

Au moment de l'approbation de ses statuts, l'établissement comprend les membres fondateurs et les membres associés suivants, classés dans l'ordre de leur adhésion :

Au titre des membres fondateurs :

\-l'université de Marne-la-Vallée ;

\-l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

\-l'université Paris-XII ;

\-l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ;

\-l'Ecole d'ingénieurs de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (ESIEE Paris) ;

\-l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;

\-le Centre national de la recherche scientifique ;

\-l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Au titre des membres associés :

\-le Centre scientifique et technique du bâtiment ;

\-l'Ecole nationale supérieure d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée ;

\-le pôle de compétitivité Advancity ;

\-l'Institut national de l'audiovisuel ;

\-l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ;

\-l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Belleville ;

\-l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Malaquais ;

\-l'Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie ;

\-l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

\-l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article 2

L'établissement a pour missions :

\-l'animation du collège des écoles doctorales et la gestion des écoles doctorales pour lesquelles il est habilité ;

\-la répartition entre ses écoles doctorales des allocations de recherche attribuées aux établissements;

\-la délivrance de diplômes d'établissement, nationaux ou internationaux ;

\-la mise en œuvre de formations ou la labellisation de formations assurées par ses membres ;

\-le suivi de l'insertion professionnelle des doctorants ;

\-la promotion internationale de l'Université Paris-Est ;

\-la signature de la production scientifique issue des personnels de ses membres fondateurs et de ceux de ses membres associés en ce qui concerne les projets menés dans le cadre de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'appellation " Université Paris-Est " ;

\-la valorisation des activités de recherche décidées en commun ;

\-la gestion d'équipements communs ;

\-le développement d'actions culturelles, sportives et sociales ; et, plus généralement, de mettre en œuvre des projets communs à tout ou partie de ses membres dans les domaines entrant dans leurs missions.

Article 3

Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement :

1° Assure, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux, dépose et exploite des marques, brevets et modèles, concède des licences et commercialise directement ou indirectement les produits de ses activités ;

2° Réalise l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques

3° Fournit des prestations de services et des moyens nécessaires

article L. 321-5 du code de la recherche ;

4° Prend des participationset crée des filiales entrant dans les domainesd'activités de ses membres dans les conditions fixées par les articles 58 à 63 du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budgetet au régime financierdes établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies etdans la limite de ses ressources ;

5° Recourt à l'arbitrage en cas de litiges nés de

article 2045 du code civil ;

6° Crée et gère des équipements ou des services communs

7° Octroie des bourses et des prêts à ses étudiants et des gratifications de stages.

Chapitre II Organisation administrative

Article 4

L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration, assisté d'un comité consultatifscientifique international, d'un conseil d'orientation stratégique et d'un sénat académique.

Il comprend un département des études doctorales. Il est organisé en pôles thématiques selon des modalités fixéespar le règlement intérieur.

Article 5

Le président est élu par le conseil d'administration en son sein pour un mandat de trois ans renouvelable, dans les conditions fixées à l'article 11. Lorsqu'il est professeur d'université, il peut exercer son mandat jusqu'au trente et un août qui suit son soixante-huitième anniversaire.

Le président préside un comité exécutif qui l'assiste dans la mise en œuvre des orientations stratégiques de l'établissement. Ce comité est composé des présidents ou directeurs des établissements fondateurs ou de leurs représentants nommément désignés.

Article 6

Le président est assisté d'un vice-président élu sur sa proposition par le conseil d'administration et de collaborateurs dont la liste et les attributions sont fixées par le règlement intérieur. Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution

5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement

7° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du

9° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par

Il peut déléguer sa signature au vice-président, au directeur du départementdes études doctoraleset à ses collaborateurs mentionnés au premier alinéa, dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.

En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions

Article 7

Le conseil d'administration comprend :

Quatorzereprésentants des membres fondateursrépartis comme suit :

\-le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et deux représentants désignés sur sa proposition par son conseil d'administration ;

\-le président de l'université Paris-XII et deux représentants désignés sur sa proposition par son conseil d'administration ; \-le président de l'université de Marne-la-Vallée et deux représentantsdésignés sur sa proposition par son conseil d'administration; \-le directeur général de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ;

\-le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;

\-le directeur d'ESIEE Paris ;

\-le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

\-le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

2° Trois personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;

Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés :

\-quatre représentants d'entreprises ou d'associations ;

\-le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

\-quatre représentants des membres associés au sens de l'

article L. 344-7 du code de la recherche ;

Quatre représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ou assimilés exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

5° Un représentant des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

Deux représentants des étudiants suivant leurformation au sein de l'établissement.

Les modalités de désignation des administrateurs mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent

article sont fixées par le règlement

intérieur.

Le recteur d'académie, chancelier des universités, et le secrétaire général du ministère chargé du développement durableou leurs représentants assistent au conseil d'administration.

Article 8

Le mandat des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°

Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article

Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique

Article 9

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'établissement ;

2° L'offre de formation et de diplômes ;

3° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte

4° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des départementsetdes services ;

5° Le règlement intérieur de l'établissement ;

6° Les conditions générales d'emploi du personnel de l'établissement, et

7° Les actions en justice et les transactions ainsi que

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

10° Les baux et locations d'immeubles ;

11° Les

conditions d'accueil des étudiants et des auditeurs ;

12° Les conditions d'octroi de prêts, bourses et gratifications de stage à ses étudiants ;

13° Les contrats et conventions ;

14° La prise de participation et la créationde filiales;

15° Les règlements de scolarité ;

16° L'adhésion de nouveaux membres, fondateurs ou associés, et la fixation des conditions de ces adhésions ;

17° L'exclusion d'un membre ;

18° L'aliénation des biens mobiliers.

Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° ci-dessus.

Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les

\-qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ; ou \-qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.

Il rend compte, à la première séance du conseil, des

Dans le cadre de ses compétences et sur proposition de son président, le conseil peut créer tous comités,dont il désigne les membres et définit les missions.

Article 10

Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement

Article 11

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil

Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un

Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en

Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents

Toutefois, sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions

1° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions

2° L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au

L'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Article 12

Le comité consultatifscientifique international comprend le directeur du département des études doctorales, les directeurs des écoles doctorales, des responsables scientifiques impliqués dans les programmes de l'établissement et des personnalités extérieures, notamment étrangères, dont l'expertise est reconnue dans les domaines d'intervention de l'établissement.

Il se dote d'un bureau qui prépare ses travaux et auquel il délègue notamment l'instruction des dossiers individuels.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif scientifique international et de son bureau sont définies par le règlement intérieur.

Article 13

Le conseil d'orientation stratégique est composé de personnalités extérieures, scientifiques, notamment européennes, de personnalités du monde économiqueet dereprésentants des collectivités territoriales.

La composition et les modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 14

Le sénat académique est composé des représentants des personnels siégeant dans les conseils d'administration, les conseils scientifiques ou leurs équivalents et les conseils des études et de la vie étudiante ou leurs équivalents des établissements fondateurs et associés. Les représentants des doctorants aux conseils des écoles doctorales siègent au sénat académique.

Le sénat académique a un rôle consultatif ; il débat des politiques conduites par le PRES dans les champs de compétences que les établissements lui délèguent. Il concourt à leur diffusion.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du sénat académique sont fixées par le règlement intérieur.

Article 15

Les membres des conseils prévus aux articles 7,12,13 et 14 exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Chapitre III Dispositions financières

Article 16

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'

article L. 719-9 du code de l'éducation

.

Article 17

L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement. Il est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Article 18

Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

1° Les contributions de toute nature de ses membres fondateurs

2° Les subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales

3° Les frais de scolarité et les droits d'inscription ;

4° Les produits de la taxe d'apprentissage ;

5° Le produit de la participation à la formation professionnelle

6° Les ressources obtenues au titre de la participation à

7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation

8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

9° Les rémunérations pour services rendus ;

10° Les dons et legs ;

11° Le produit des aliénations ;

12° Le produit des participationset, de manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 19

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 20

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Chapitre IV Dispositions transitoires

Article 21

Les administrateurs etles membres du conseil scientifique en fonctionsau moment de la publicationdu décret approuvant les modifications apportées aux présents statuts restentmembres respectivementdu

conseil d'administration et du comité consultatif scientifique international

jusqu'à la désignation des nouveauxmembres de ces instances, dans les deuxmois suivant cette publication.

En vigueur du jeudi 22 mars 2007 au dimanche 15 avril 2012

STATUTS DE L'UNIVERSITÉ PARIS-EST

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er

L'université Paris-Est est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles

L. 344-1

et

L. 344-4

à

L. 344-10

du code de la recherche et par les présents statuts.

Son siège à est fixé Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne). Le conseil d'administration de l'Université Paris-Est peut décider de transférer son siège en tout autre lieu.

Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :

l'université de Marne-la-Vallée ;

l'Ecole nationale des ponts et chaussées.

Article 2

L'établissement a pour missions :

l'animation du collège des écoles doctorales et la gestion des écoles doctorales pour lesquelles il est habilité ;

la répartition entre ses écoles doctorales des allocations de recherche attribuées par le ministère ou par ses membres et partenaires ;

la délivrance de diplômes d'établissement, nationaux ou internationaux ;

la mise en oeuvre de formations ou la labellisation de formations assurées par ses membres ;

le suivi de l'insertion professionnelle des doctorants ;

la promotion internationale de l'Université Paris-Est ;

la signature de la production scientifique issue des personnels de ses membres fondateurs et de ceux de ses membres associés en ce qui concerne les projets menés dans le cadre de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'appellation Université Paris-Est ;

la valorisation des activités de recherche décidées en commun ;

la gestion d'équipements communs ;

le développement d'actions culturelles, sportives et sociales ;

et plus généralement de mettre en oeuvre des projets communs à tout ou partie de ses membres dans les domaines entrant dans leurs missions.

Article 3

Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement :

1° Assure, par voie de convention, des prestations de service à titre onéreux, dépose et exploite des marques, brevets et modèles, concède des licences et commercialise directement ou indirectement les produits de ses activités ;

2° Réalise l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques, crée et exploite des banques de données ;

3° Fournit des prestations de services et des moyens nécessaires à la création et au développement d'entreprises dans le cadre de l'

article L. 321-5 du code de la recherche

;

4° Prend des participations, participe à toutes formes d'associations et crée des filiales entrant dans le domaine des activités principales ou secondaires de ses membres, dans la limite de ses ressources ;

5° Recourt à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers et transige au sens de l'

article 2045 du code civil

;

6° Crée et gère des équipements ou des services communs à plusieurs établissements d'enseignement ou de recherche, acquiert et gère des immeubles ;

7° Octroie des bourses et prêts à ses étudiants et des gratifications de stages.

Chapitre II : Organisation administrative

Article 4

L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil d'orientation stratégique.

Il comprend des départements et des services, dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.

Article 5

Le président est élu par le conseil d'administration en son sein, pour un mandat de trois ans renouvelable, dans les conditions fixées à l'article 11.

Article 6

Le président est assisté d'un vice-président élu sur sa proposition par le conseil d'administration et de collaborateurs dont la liste et les attributions sont fixées par le règlement intérieur. Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;

5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

7° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;

9° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature au vice-président, aux responsables des départements et des services et à ses collaborateurs mentionnés au premier alinéa, dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.

En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par le vice-président dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.

Article 7

Le conseil d'administration comprend :

1° De six à onze représentants des membres fondateurs, dont le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et deux autres membres désignés par son conseil d'administration ainsi que le président de l'université de Marne-la-Vallée et deux autres membres désignés par son conseil d'administration.

2° De une à deux personnalités qualifiées, désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;

3° De un à quatre représentants des membres associés au sens de l'

article L. 344-7 du code de la recherche

, désignés d'un commun accord par les membres associés ;

4° Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

5° Un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

6° Un représentant des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.

Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'

article L. 344-7 du code de la recherche

.

Le recteur d'académie, chancelier des universités, et le secrétaire général du ministère chargé de l'équipement ou leurs représentants assistent au conseil d'administration.

Article 8

Le mandat des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 7 ci-dessus est fixé à trois ans.

Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7 ci-dessus sont élus dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.

Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le renouvellement des membres du conseil.

Article 9

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A ce titre, il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'établissement ;

2° L'offre de formation et de diplômes ;

3° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des départements, des services ;

5° Le règlement intérieur de l'établissement ;

6° Les conditions générales d'emploi du personnel de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;

7° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

10° Les baux et locations d'immeubles ;

11° Les emprunts ;

12° Les conditions d'accueil des étudiants et des auditeurs ;

13° Les conditions d'octroi de prêts, bourses et gratifications de stage à ses étudiants ;

14° Les contrats et conventions ;

15° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

16° Les règlements de scolarité ;

17° L'adhésion de nouveaux membres, fondateurs ou associés, et la fixation des conditions de ces adhésions ;

18° L'exclusion d'un membre ;

19° L'aliénation des biens mobiliers.

Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 11°, 16°, 17° et 18° ci-dessus.

Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :

qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;

ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.

Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions.

Article 10

Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.

Article 11

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le vice-président. A défaut, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.

Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Toutefois, sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions ci-après :

1° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;

2° L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant.

L'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Article 12

Le conseil scientifique comprend des responsables scientifiques impliqués dans les programmes de l'établissement et des personnalités extérieures.

Le conseil d'orientation stratégique est composé de personnalités extérieures, scientifiques notamment européennes, personnalités du monde économique, représentants des collectivités territoriales.

La composition et les attributions de ces conseils, leurs modalités de fonctionnement et de désignation de leurs membres sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 13

Les membres des conseils prévus aux articles 7 et 12 exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Chapitre III : Dispositions financières

Article 14

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles

151

à

189

du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'

article L. 719-9 du code de l'éducation

.

Article 15

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Article 16

Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

1° Les contributions de toute nature de ses membres fondateurs et associés ;

2° Les subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales ;

3° Les frais de scolarité et les droits d'inscription ;

4° Les produits de la taxe d'apprentissage ;

5° Le produit de la participation à la formation professionnelle continue ;

6° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;

7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;

8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

9° Les rémunérations pour services rendus ;

10° Les dons et legs ;

11° Le produit des aliénations ;

12° Le produit des participations,

et, de manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 17

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 18

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 19

Par dérogation à l'article 5, les représentants des membres fondateurs élisent un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 7.

Article 20

Par dérogation à l'article 9, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 19.

Article 21

Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article et adopte le règlement intérieur dans un délai de quatre mois.

En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 19 organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7, dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.

Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2° et 3° de ce même article.