Code de l'éducation

Article L719-9

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle administratif et financier des établissements d'enseignement supérieur

Résumé. Les établissements d'enseignement supérieur sont contrôlés par des inspections générales et la Cour des comptes, avec un agent comptable qui suit les règles de la comptabilité publique.

Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances ; la Cour des comptes exerce un contrôle de la gestion portant notamment sur la politique de ressources humaines des établissements.

L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 719-5.

Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en cas de déséquilibre.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n°2022-408 du 23 mars 2022art. 15

En résumé. La Cour des comptes passe d'un contrôle juridictionnel de comptes à un contrôle de gestion portant sur la politique de ressources humaines.

Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances ; la Cour descomptes exerce uncontrôle de la gestionportant notamment sur la politique de ressources humaines des établissements.

L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la

Ce même décret précise les cas et les conditions dans

En vigueur du mercredi 2 octobre 2019 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2019-1008 du 30 septembre 2019art. 1

En résumé. L'article élargit le champ de contrôle administratif en ajoutant le sport et simplifie la référence à l'éducation nationale.

Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'éducation, du sportet de la recherche. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances ; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes, contrôle portant notamment sur la politique de ressources humaines des établissements.

L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la

Ce même décret précise les cas et les conditions dans

En vigueur du mercredi 24 juillet 2013 au mardi 1 octobre 2019

Modifié parLoi n°2013-660 du 22 juillet 2013art. 63

En résumé. Ajout d’une précision indiquant que le contrôle juridictionnel de la Cour des comptes porte également sur la politique de ressources humaines des établissements.

Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances ; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes, contrôle portant notamment sur la politique de ressources humaines des établissements.

L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la

article L. 719-5

.

Ce même décret précise les cas et les conditions dans

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mardi 23 juillet 2013

Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances ; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'

article L. 719-5

.

Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en cas de déséquilibre.