Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962

Article 151

Créé le 30 décembre 1962

Selon l'objet de leur activité ou les nécessités de leur gestion, les établissements publics nationaux sont dits " à caractère administratif " ou " à caractère industriel et commercial ".

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1246 du 7 novembre 2012art. 238

En vigueur du dimanche 30 décembre 1962 au lundi 31 décembre 2012

Selon l'objet de leur activité ou les nécessités de leur gestion, les établissements publics nationaux sont dits " à caractère administratif " ou " à caractère industriel et commercial ".