JORF n°268 du 18 novembre 2007

Dispositions renforçant le recours aux aménagements des peines et aux alternatives à l'incarcération

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation semestrielle de conférences sur les aménagements de peine

Résumé Chaque semestre, juges et procureurs se réunissent pour faire le point sur les peines alternatives et améliorer les options de détention.
Mots-clés : Justice Peines Alternatives à l'incarcération Conférences Services pénitentiaires Protection judiciaire de la jeunesse Rapport annuel

Après l'article D. 48-5, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 48-5-1. - Le premier président de la cour d'appel et le procureur général, avec les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, organisent une fois par semestre une conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération.
« Cette conférence est présidée par les chefs de la cour d'appel ou leurs représentants.
« Elle réunit les magistrats du siège et du parquet, des juridictions de la cour d'appel et des juridictions de première instance, en charge de l'exécution et de l'application des peines.
« Y participent notamment les présidents des chambres correctionnelles et les magistrats du siège et du parquet en charge des mineurs.
« Y participent également les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels concernés de ces services.
« Peuvent être invités à participer à cette conférence des représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en oeuvre ou susceptibles de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général en application des articles 131-8 et R. 131-12 et suivants du code pénal.
« Cette conférence a pour objet :
« - de dresser le bilan des aménagements de peines et des alternatives à la détention intervenus dans le ressort de la cour ;
« - de recenser ou mettre à jour le recensement des moyens disponibles en cette matière ;
« - d'améliorer les échanges d'informations entre les juridictions, les services pénitentiaires et les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« - de définir et mettre en oeuvre les actions nécessaires à un renforcement des aménagements de peines et des alternatives à la détention.
« Lors de cette conférence, les juges de l'application des peines y présentent les éléments de leur rapport prévu par l'article R. 57-2.
« Les conclusions des deux conférences semestrielles sont intégrées dans la synthèse des rapports annuels prévus par l'article 35, que le procureur général adresse au ministère de la justice en application de l'article D. 15-2.
« Art. D. 48-5-2. - Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 61-8. »

Article 3

Après l'article D. 49-17, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 49-17-1. - Lorsque le procureur de la République est favorable à l'octroi d'une mesure d'aménagement de peine demandée par le condamné, il peut adresser au juge de l'application des peines des réquisitions écrites lui demandant d'accorder cette mesure sans procéder à un débat contradictoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6. Si le condamné et son avocat ne sollicitent pas qu'il soit procédé à un débat contradictoire, le juge de l'application des peines statue sur la mesure en l'absence du procureur de la République, après, le cas échéant audition du condamné et de son avocat en chambre du conseil.
« Art. D. 49-17-2. - Le nombre et le jour des audiences du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.
« Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.
« En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences du tribunal de l'application des peines sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.
« Sans préjudice des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines peut, à tout moment au cours de l'année, fixer une audience toutes les fois qu'il est nécessaire. »

Article 4

L'article D. 49-23 est ainsi rédigé :
« Art. D. 49-23. - Conformément aux dispositions de l'article 712-21, et sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas du présent article et de l'article D. 147-9-1, les mesures de réduction de peine entraînant la libération immédiate du condamné, de permission de sortir, de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique fixe, de libération conditionnelle et de relèvement de la période de sûreté, ne peuvent être accordées sans expertise psychiatrique préalable aux personnes condamnées pour une des infractions suivantes, pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru :
« 1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;
« 2° Les crimes de tortures et d'actes de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;
« 3° Les crimes et délits de violences commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévus par les articles 222-8 (6°), 222-10 (6°), 222-12 (6°) et 222-13 (6°) du code pénal ;
« 4° Les crimes et délits de violences commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8 (avant-dernier alinéa), 222-10 (avant-dernier alinéa), 222-12 (avant-dernier alinéa), 222-13 (dernier alinéa) et 222-14 du code pénal ;
« 5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;
« 6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;
« 7° Le délit d'exhibition sexuelle prévu par l'article 222-32 du code pénal ;
« 8° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;
« 9° Les délits de corruption de mineurs, de propositions sexuelles à un mineur, d'enregistrement, transmission, offre, diffusion ou consultation habituelle d'images pédopornographiques, de diffusion de messages violents ou pornographiques susceptibles d'être vus par un mineur et d'atteintes sexuelles sur mineur prévus par les articles 227-22 à 227-27 du code pénal ;
« 10° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-11 du code pénal.
« Le juge ou le tribunal de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.
« Sauf lorsqu'il s'agit d'une condamnation prononcée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 et qui est visée aux 2°, 5°, 6° et 9° ci-dessus ou constitue un meurtre ou un assassinat commis sur un mineur ou en récidive légale, le juge de l'application des peines peut également, avec l'accord du procureur de la République, ordonner par ordonnance motivée une permission de sortir sans expertise préalable ; il en est de même pour les autres décisions d'aménagement de la peine, par ordonnance ou jugement spécialement motivé faisant état de la non-nécessité d'une expertise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
« En cas de condamnations multiples, si la peine prononcée pour une infraction mentionnée aux 1° à 10° a déjà été exécutée en totalité, les dispositions de l'article 712-21 ne sont plus applicables. Le juge ou le tribunal de l'application des peines a toutefois la faculté d'ordonner une expertise préalablement à la mesure d'aménagement de peine en application de l'article D. 49-24. »

Article 5

I. - L'article D. 128 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les condamnés pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 136. »
II. - L'article D. 129 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. D. 129. - Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal. »
III. - Au sixième alinéa de l'article D. 136, les mots : « aux articles 132-44 et 132-45 » sont remplacés par les mots : « aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 ».
IV. - A l'article D. 138, les mots : « aux articles 132-44 et 132-45 » sont remplacés par les mots : « aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 ».
V. - Au premier alinéa de l'article D. 142, les mots : « aux articles 132-44 et 132-45 » sont remplacés par les mots : « aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 ».
VI. - Au dernier alinéa de l'article D. 147-2, les mots : « à l'article 132-45 » sont remplacés par les mots : « aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 ».
VII. - A l'article D. 536, les mots : « par l'article 132-45 » sont remplacés par les mots : « aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 ».

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amélioration des permissions de sortie pour réinsertion

Résumé Le décret ajoute des règles pour permettre aux condamnés de sortir afin de préparer leur réinsertion sociale, notamment en rencontrant un employeur, et précise les procédures de décision.
Mots-clés : Droit pénal Réinsertion Permissions de sortie Peines Administration pénitentiaire

I. - L'article D. 143 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Exercice par le condamné de son droit de vote. »
II. - Après l'article D. 146-3, il est inséré un article D. 146-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 146-4. - Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées et précisées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.
« Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.
« En cas d'appel d'une ordonnance accordant une permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'ordonnance peut, si la date prévue pour la permission est dépassée au moment où il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation. »
III. - Au premier alinéa de l'article D. 147-11, il est inséré, après les mots : « ses pouvoirs », les mots : « à un directeur d'insertion et de probation, ».

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renforcement des aménagements de peine et alternatives à l'incarcération

Résumé L’article 7 précise que les règles de l’article 712‑21 ne s’appliquent pas aux aménagements de peine décidés sous les articles 723‑15, sauf demande du procureur.
Mots-clés : Droit pénal Aménagement de peine Procédure pénale Alternatives à l'incarcération

Après l'article D. 147-9, il est inséré un article D. 147-9-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 147-9-1. - Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines. »