JORF n°255 du 3 novembre 2007

Article 37

Article 37

I. - La déclaration d'arrêt définitif mentionnée au premier alinéa de l'article L. 593-26 du code de l'environnement comporte une mise à jour du plan de démantèlement mentionné au 10° du I de l'article 8. Cette mise à jour :

1° Décrit les opérations que l'exploitant envisage de mener préalablement au démantèlement visant à réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;

2° Précise si les opérations mentionnées au 1° peuvent se dérouler conformément à l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement et aux prescriptions prises en application de l'article L. 593-10 du même code, ou si elles relèvent des procédures de modification mentionnées aux chapitres VII et VIII du titre III ;

3° Présente les principaux équipements qui seront nécessaires au démantèlement de l'installation, notamment ceux qu'il prévoit de construire ou d'installer ;

4° Présente les filières de gestion des déchets envisagées ;

5° Présente l'organisation envisagée par l'exploitant pour arrêter définitivement son installation.

II. - Lorsqu'une déclaration d'arrêt définitif qui lui a été adressée est incomplète, l'Autorité de sûreté nucléaire indique à l'exploitant les pièces et informations qu'il doit apporter pour la compléter. Cette demande de complément n'a pas d'effet sur la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir en application de l'article L. 593-26 du code de l'environnement.

III. - En cas de modification de la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir, ou en cas de modification significative des éléments mentionnés au 1° du I, l'exploitant procède à une mise à jour de sa déclaration. La déclaration mise à jour est soumise aux modalités de publication et d'information mentionnées au premier alinéa de l'article L. 593-26. Toutefois, la date à laquelle l'exploitant doit déposer son dossier de démantèlement prévu par l'article L. 593-27 du même code reste calculée par rapport à la date de déclaration initiale.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2016

Abrogé le lundi 1 avril 2019

I. - La déclaration d'arrêt définitif mentionnée au premier alinéa de l'article L. 593-26 du code de l'environnement comporte une mise à jour du plan de démantèlement mentionné au 10° du I de l'article 8. Cette mise à jour :

Décrit les opérations que l'exploitant envisage de mener préalablement au démantèlement visant à réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;

2° Précise si les opérations mentionnées au 1° peuvent se dérouler conformément à l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement et aux prescriptions prises en application de l'article L. 593-10 du même code, ou si elles relèvent des procédures de modification mentionnées aux chapitres VII et VIII du titre III ;

3° Présente les principaux équipements qui seront nécessaires au démantèlement de l'installation, notamment ceux qu'il prévoit de construire ou d'installer ;

4° Présente les filières de gestion des déchets envisagées ;

Présente l'organisation envisagée par l'exploitant pour arrêter définitivement son installation.

II. - Lorsqu'une déclaration d'arrêt définitif qui lui a été adressée est incomplète, l'Autorité de sûreté nucléaire indique à l'exploitant les pièces et informations qu'il doit apporter pour la compléter. Cette demande de complément n'a pas d'effet sur la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir en application de l'article L. 593-26 du code de l'environnement.

III. - En cas de modification de la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir, ou en cas de modification significative des éléments mentionnés au du I, l'exploitant procède à une mise à jour de sa déclaration. La déclaration mise à jour est soumise aux modalités de publication et d'information mentionnées au premier alinéa de l'article L. 593-26. Toutefois, la date à laquelle l'exploitant doit déposer son dossier de démantèlement prévu par l'article L. 593-27 du même code reste calculée par rapport à la date de déclaration initiale.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 27 février 2014

I.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base qui veut arrêter définitivement le fonctionnement de son installation en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire. Il transmet à cette Autorité, au moins trois ans avant la date envisagée pour la mise à l'arrêt définitif, une mise à jour du plan de démantèlement, mentionné au 10° du I de l'article 8, présentant notamment les opérations de préparation à la mise à l'arrêt définitif, les équipements qui seront nécessaires au démantèlement de l'installation et les filières de gestion des déchets envisagées.

II.-Au moins un an avant la date prévue pour la mise à l'arrêt définitif, l'exploitant dépose auprès des ministres chargés de la sûreté la demande d'autorisation.

L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande assortie du dossier et de la notice prévus ci-après.

La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

1° Les noms, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Un document comportant la description de l'installation avant sa mise à l'arrêt définitif et son démantèlement ;

3° Une mise à jour du plan de démantèlement décrivant les étapes envisagées pour le démantèlement et l'état du site après celui-ci ; ce plan présente les prévisions d'utilisation ultérieure du site et précise les mesures de surveillance et d'entretien qui seront nécessaires après le démantèlement ;

4° Une carte au 1 / 25 000 indiquant la localisation de l'installation à démanteler ;

5° Un plan de situation au 1 / 10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 ;

6° Si la demande comprend une modification du périmètre de l'installation, une note présentant le nouveau périmètre demandé et les installations, ouvrages et équipements qu'il inclut en application du 2° du II de l'article 16 ;

7° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement comportant les éléments mentionnés à l'article 9 appliqués à l'état du site avant le démantèlement et à l'impact des opérations de démantèlement et présentant notamment les modalités envisagées pour l'élimination des déchets issus du démantèlement ;

8° Une version préliminaire du rapport de sûreté portant sur les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation. Ce rapport, qui répond aux prescriptions de l'article 10, constitue l'étude de dangers prévue par l'article L. 551-1 du code de l'environnement ;

9° Une étude de maîtrise des risques portant sur les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation et répondant aux prescriptions de l'article 11 pour servir aux consultations locales et aux enquêtes prévues au I de l'article 38 ;

10° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer, pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, du début de la mise à l'arrêt définitif jusqu'à l'éventuel déclassement ;

11° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 que l'exploitant propose d'instituer sur le terrain d'assiette de l'installation après son démantèlement, et les modifications qu'il propose d'apporter aux servitudes déjà instituées autour de ce site ;

12° Un document comportant la description si, après la mise à l'arrêt définitif, l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code :

a) Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;

b) Des sources d'émission de ces gaz ;

c) Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée.

Le dossier comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c.

L'exploitant peut fournir sous la forme d'un dossier séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.

III.-Il fournit également une notice comprenant :

a) Une mise à jour de la présentation de ses capacités techniques, telle que définie au a du II de l'article 8, indiquant notamment l'expérience, les moyens et l'organisation dont il dispose pour conduire des opérations de démantèlement ;

b) Une présentation de ses capacités financières, comprenant notamment une version mise à jour du rapport prévu par l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 ;

c) S'il n'est pas le propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation, un document établi par ce dernier attestant qu'il est informé du projet de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 ;

d) Un document montrant la conformité des opérations envisagées avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel et présentant les dispositions prévues pour assurer le respect de ces prescriptions. En ce qui concerne la radioprotection, ce document présente les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis par le code de la santé publique, le code du travail et les textes pris pour leur application.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 novembre 2007

I.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base qui veut arrêter définitivement le fonctionnement de son installation en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire. Il transmet à cette Autorité, au moins trois ans avant la date envisagée pour la mise à l'arrêt définitif, une mise à jour du plan de démantèlement, mentionné au 10° du I de l'article 8, présentant notamment les opérations de préparation à la mise à l'arrêt définitif, les équipements qui seront nécessaires au démantèlement de l'installation et les filières de gestion des déchets envisagées.

II.-Au moins un an avant la date prévue pour la mise à l'arrêt définitif, l'exploitant dépose auprès des ministres chargés de la sûreté la demande d'autorisation.

L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande assortie du dossier et de la notice prévus ci-après.

La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

1° Les noms, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Un document comportant la description de l'installation avant sa mise à l'arrêt définitif et son démantèlement ;

3° Une mise à jour du plan de démantèlement décrivant les étapes envisagées pour le démantèlement et l'état du site après celui-ci ; ce plan présente les prévisions d'utilisation ultérieure du site et précise les mesures de surveillance et d'entretien qui seront nécessaires après le démantèlement ;

4° Une carte au 1 / 25 000 indiquant la localisation de l'installation à démanteler ;

5° Un plan de situation au 1 / 10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 ;

6° Si la demande comprend une modification du périmètre de l'installation, une note présentant le nouveau périmètre demandé et les installations, ouvrages et équipements qu'il inclut en application du 2° du II de l'article 16 ;

7° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement comportant les éléments mentionnés à l'article 9 appliqués à l'état du site avant le démantèlement et à l'impact des opérations de démantèlement et présentant notamment les modalités envisagées pour l'élimination des déchets issus du démantèlement ;

8° Une version préliminaire du rapport de sûreté portant sur les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation. Ce rapport, qui répond aux prescriptions de l'article 10, constitue l'étude de dangers prévue par l'article L. 551-1 du code de l'environnement ;

9° Une étude de maîtrise des risques portant sur les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation et répondant aux prescriptions de l'article 11 pour servir aux consultations locales et aux enquêtes prévues au I de l'article 38 ;

10° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer, pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, du début de la mise à l'arrêt définitif jusqu'à l'éventuel déclassement ;

11° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 que l'exploitant propose d'instituer sur le terrain d'assiette de l'installation après son démantèlement, et les modifications qu'il propose d'apporter aux servitudes déjà instituées autour de ce site.

L'exploitant peut fournir sous la forme d'un dossier séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.

III.-Il fournit également une notice comprenant :

a) Une mise à jour de la présentation de ses capacités techniques, telle que définie au a du II de l'article 8, indiquant notamment l'expérience, les moyens et l'organisation dont il dispose pour conduire des opérations de démantèlement ;

b) Une présentation de ses capacités financières, comprenant notamment une version mise à jour du rapport prévu par l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 ;

c) S'il n'est pas le propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation, un document établi par ce dernier attestant qu'il est informé du projet de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 ;

d) Un document montrant la conformité des opérations envisagées avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel et présentant les dispositions prévues pour assurer le respect de ces prescriptions. En ce qui concerne la radioprotection, ce document présente les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis par le code de la santé publique, le code du travail et les textes pris pour leur application.