JORF n°255 du 3 novembre 2007

Chapitre IX : Dispositions applicables en cas de risques graves

Article 34

I.-Si une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.

Les ministres peuvent, par arrêté, prononcer la suspension, en tout ou en partie, du fonctionnement de l'installation. Sauf en cas d'urgence motivée, l'exploitant est informé du projet de suspension et du délai dans lequel il peut présenter ses observations. Les ministres recueillent l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en lui fixant le délai pour émettre cet avis.

L'arrêté prononçant la suspension en définit la portée et précise le cas échéant les mesures nécessaires pour la mise en sûreté de l'installation.

L'arrêté assorti de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est publié au Journal officiel de la République française et communiqué au préfet et à la commission locale d'information.

Il est mis fin à la suspension par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire pris sur avis de l'Autorité de sûreté nucléaire constatant la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître les risques ayant justifié la suspension.L'arrêté mettant fin à la suspension est notifié à l'exploitant et fait l'objet des mesures de publication et de communication prévues à l'alinéa précédent.

II.-En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prononcer la suspension, en tout ou en partie, du fonctionnement de l'installation à titre provisoire et pour une durée qui ne peut excéder trois mois.L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision à l'exploitant et en informe sans délai les ministres chargés de la sûreté nucléaire, le préfet et la commission locale d'information.

Article 35

Si une installation nucléaire de base présente, pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, des risques graves qui ne peuvent être prévenus ou limités de manière suffisante, les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent, après en avoir informé l'Autorité de sûreté nucléaire, un projet de décret ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement de l'installation en application de l'article 34 de la loi du 13 juin 2006 à l'exploitant, au préfet et à la commission locale d'information qui peuvent présenter leurs observations dans le délai qui leur est imparti par les ministres. Ceux-ci transmettent le projet après avis du conseil prévu aux articles D. 510-1 et suivants du code de l'environnement.

Le projet de décret, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et avis recueillis, est transmis par les ministres à l'Autorité de sûreté nucléaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence. L'Autorité communique son avis à l'exploitant.

Le décret en Conseil d'Etat ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement est pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Il est motivé et son contenu est conforme aux dispositions prévues au II de l'article 38. Il fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies à l'article 17.

L'Autorité de sûreté nucléaire fixe les prescriptions nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 dans les conditions définies au VI de l'article 38.