JORF n°247 du 24 octobre 2007

Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), ensemble le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application de ce règlement ;

Vu le règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole, modifiée par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits de l'assurance vieillesse des conjoints survivants, modifié par le décret n° 2004-1451 du 23 décembre 2004, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2007-1260 du 21 août 2007 relatif à l'allocation de préretraite agricole,

Article 1

Les chefs d'exploitation agricole à titre principal contraints de cesser leur activité en raison de difficultés économiques, d'une impossibilité matérielle ou économique d'adaptation à la réglementation applicable en matière d'environnement ou de graves problèmes de santé remettant en cause le bon fonctionnement de leur entreprise peuvent, sur leur demande, bénéficier d'une allocation de préretraite pendant une durée maximum de cinq ans et jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans au plus.

Les candidats à la préretraite doivent satisfaire aux conditions prévues par le présent décret et ne pas bénéficier d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.

Article 26

Art. 26.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

François Fillon

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth