⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 24 octobre 2007
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de préretraite cesse de remplir l'une des conditions d'octroi personnelles ou relatives à la restructuration des terres, bâtiments et au cheptel de l'exploitation, notamment celles concernant le couvert végétal mentionnées à l'
article 9 du présent décret, les modalités de cession du cheptel mentionnées à l'
article 11 ci-dessus et celles de mise à disposition des terres libérées mentionnées à l'
article 12 ci-dessus, ce bénéficiaire peut être contraint sur décision préfectorale de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir. Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte au préfet la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.
Créé le 24 octobre 2007
Les titulaires de l'allocation de préretraite ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'allocation de veuvage servie dans les conditions prévues aux 1° et 3° du IV de l'article 102 de la loi du 21 août 2003 et aux articles
23 et 24 du décret du 24 août 2004 susvisés.
Créé le 24 octobre 2007
Le présent décret n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer et en Corse, pour lesquels des décrets spécifiques fixent les conditions particulières de mise en oeuvre du régime de préretraite.
Créé le 24 octobre 2007
Le décret n° 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté est abrogé.