Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007

TITRE III : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION

Abrogé16 novembre 2008
Abrogé16 novembre 2008

Créé le 24 octobre 2007 · En vigueur du 1 novembre 2008 au 15 novembre 2008

L'autorité de gestion de l'allocation de préretraite est le préfet de département.

1° La demande de préretraite peut être déposée auprès du préfet par un agriculteur âgé de cinquante-six ans et neuf mois au moins au 30 septembre 2008 et n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans ;

2° Le préfet vérifie que le demandeur est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues par le chapitre I du titre V du livre III du code rural, ou après examen de la situation de son exploitation par la section " Agriculteurs en difficulté " de la commission départementale d'orientation agricole et constat de la non-viabilité de son exploitation ;

3° La demande de préretraite comporte l'indication du ou des agriculteurs auxquels le candidat à la préretraite projette de céder ses terres exploitées en faire-valoir direct et l'information éventuellement transmise à son ou ses bailleurs sur les candidats à la reprise des terres exploitées en faire-valoir indirect.

Le préfet se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande au regard des conditions prévues à l'article 2 du présent décret et sur les projets de cession des terres libérées.

Les cessions sont soumises à autorisation préalable du préfet et la nouvelle exploitation ainsi constituée ne doit pas excéder le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

4° Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la parcelle de subsistance mentionnée à l'article 4 ci-dessus et de nourrir avec la seule production de cette parcelle. Il peut aussi faire l'objet d'un bail à cheptel régi par les articles 1800 à 1826 du code civil.

Créé le 24 octobre 2007

Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation ou en tant qu'associé exploitant d'une société qui rencontre des difficultés remettant en cause sa viabilité, la superficie à libérer est déterminée en réputant que chacun des coexploitants ou des exploitants associés détient des parts égales dans la coexploitation ou la société. Toutefois, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.

Créé le 24 octobre 2007

Dans les cas visés à l'article 7 du présent décret, les terres qui étaient exploitées en faire-valoir direct par le demandeur doivent faire l'objet :
a) Soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans, selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV du code rural ;
b) Soit d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue, pour une durée de cinq ans au moins, dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural ;
c) Soit d'une convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 142-6 du code rural. Cette convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans. Toutefois, elle peut être, avant l'expiration de ce délai, transformée en bail selon les modalités prévues au a ci-dessus. Il peut être mis fin à cette convention en vue d'une destination conforme à l'article 8 du présent décret ;
d) Soit d'une donation-partage ;
e) Soit d'une cession en pleine propriété dans les cas visés aux 3° et 4° de l'article 7 du présent décret, et pour les exploitations faisant l'objet d'une des procédures judiciaires prévues par le chapitre I du titre V du livre III du code rural, ou d'une saisie immobilière. Dans ces cas, les bâtiments d'exploitation peuvent également être vendus.

Abrogé depuis le dimanche 16 novembre 2008

En vigueur du mercredi 24 octobre 2007 au samedi 15 novembre 2008

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