Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007

TITRE II : CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES, AUX BÂTIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION

Abrogé16 novembre 2008

Créé le 24 octobre 2007

La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédant, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au demandeur qui justifie qu'il a été maintenu au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, en application des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code rural, qu'il exerce l'activité agricole à plein temps et qu'il n'a pas réduit son exploitation de plus de 15 %, ou procédé à une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande.

Créé le 24 octobre 2007

Pendant la durée de versement de l'allocation de préretraite, les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le bénéficiaire de l'allocation de préretraite.

Créé le 24 octobre 2007

Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées, sous réserve de l'article 6 :
1° En priorité à la première installation ou à la réinstallation d'un jeune agriculteur bénéficiant ou ayant bénéficié d'une aide prévue à l'article D. 343-3 du code rural. En outre, l'agriculteur qui reprend tout ou partie des terres libérées et qui s'installe, ou se réinstalle, doit s'engager à les exploiter pendant cinq ans au moins ;
2° A un ou plusieurs agriculteurs, âgés de moins de cinquante ans, qui agrandissent leur exploitation, et s'engagent à exploiter ces terres pendant cinq ans au moins ;
3° A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant dans les conditions fixées au 1° ou au 2° ci-dessus ;
4° A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), en vue d'un usage agricole de ces terres.
Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment avec les terres en cause. Toutefois, si cette cession des bâtiments ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur, ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.
Pour les exploitations spécialisées hors sol, les bâtiments et équipements affectés aux productions hors sol doivent être cédés lors de la cession des terres, dans les mêmes conditions que celles-ci. Toutefois, en cas d'impossibilité de reprise de ces bâtiments ou équipements, ceux-ci sont désaffectés dans des conditions fixées par décision préfectorale.

Créé le 24 octobre 2007

En cas d'impossibilité de reprise dans les conditions prévues par l'article 7 du présent décret, les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également :
1° Etre affectées au boisement ;
2° Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.

Créé le 24 octobre 2007

Pour les terres exploitées en faire-valoir direct et pour lesquelles il n'y a pas de repreneur, le demandeur doit justifier qu'une offre de cession des terres selon les modalités prévues en matière de baux ruraux a fait l'objet d'une insertion datant d'au moins un mois dans un journal habilité par le préfet à recevoir des annonces judiciaires et légales.
En cas d'impossibilité de reprise des terres exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur, et sauf application de l'article 8 du présent décret, ces terres, après autorisation du préfet, font l'objet d'un couvert végétal non productif permanent, dont l'implantation et l'entretien sont à la charge du bénéficiaire de l'allocation de préretraite. Cette autorisation ne peut être accordée sans renouvellement préalable de la procédure de publicité prévue au premier alinéa.
L'autorisation du préfet mentionnée ci-dessus doit être renouvelée chaque année d'application du couvert végétal.
En outre, pour les exploitations végétales intensives spécialisées, en cas d'impossibilité de reprise des terres consacrées aux cultures permanentes exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur, le préfet exige que ces cultures fassent l'objet d'un arrachage avant la mise en place du couvert végétal non productif et le versement de l'allocation.

Créé le 24 octobre 2007

Les terres exploitées en faire-valoir indirect doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur preneur, dans les conditions prévues au livre IV du code rural, sous réserve du III de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 modifiée susvisée, ou d'une cession de bail à un descendant, conformément à l'article L. 411-35 du code rural. Leur restructuration doit être faite conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 du présent décret.

Abrogé depuis le dimanche 16 novembre 2008

En vigueur du mercredi 24 octobre 2007 au samedi 15 novembre 2008

TITRE II : CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES, AUX BÂTIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION
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Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
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