Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007

TITRE IV : CALCUL ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE PRÉRETRAITE

Abrogé16 novembre 2008

Créé le 24 octobre 2007

Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation accorde le bénéfice de la préretraite, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

Créé le 24 octobre 2007

Le demandeur dispose de douze mois, à compter de l'autorisation de cession accordée par le préfet, pour céder les terres qu'il exploite, les bâtiments qu'il détient, et pour vendre son cheptel.
Le montant de l'allocation de préretraite est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. Elle est versée tous les mois pendant une période maximum de cinq ans. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, le cheptel de l'exploitation étant vendu ou donné à bail également au plus tard à cette date. Lorsqu'il est fait application de l'article 9 du présent décret, l'allocation de préretraite prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'autorisation de mise en place d'un couvert végétal non productif, le cheptel étant également vendu ou donné à bail au plus tard à cette date.
Lorsque la date de transfert de l'exploitation est postérieure à celle de l'acte, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date effective du transfert.
Toutefois, si la plus tardive de ces dates est un premier jour du mois, l'allocation de préretraite est servie à compter de cette date.
L'allocation de préretraite est due jusqu'au dernier jour du mois précédant la date à laquelle le bénéficiaire percevra la pension de retraite.

Créé le 24 octobre 2007

Le montant de la reversion de la préretraite est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. Le montant est versé au conjoint survivant âgé d'au moins cinquante ans à la date du décès du préretraité jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle il peut prétendre au bénéfice d'une pension de reversion en application des dispositions du décret du 24 août 2004 modifié susvisé. Pour bénéficier de cet avantage, le conjoint survivant doit avoir participé aux travaux de l'exploitation jusqu'à la date de prise d'effet de la préretraite. Cette période doit avoir donné lieu au versement de cotisations au titre de la retraite forfaitaire. Il ne peut y prétendre, ou conserver le bénéfice de cette allocation, s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque, d'une allocation veuvage, s'il est lui-même bénéficiaire d'une allocation de préretraite ou s'il exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu supérieur au tiers du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculé sur la base de 455,01 heures par trimestre. Le bénéfice de l'allocation lui ouvre droit à l'application des dispositions prévues aux articles D. 722-23 et D. 732-88 du code rural.
Lorsque le conjoint survivant demande à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans le délai d'un an qui suit le décès, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Lorsque cette demande est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès de son conjoint, le versement prend effet au premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.

Créé le 24 octobre 2007

Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés rencontrant des difficultés remettant en cause la viabilité de leurs exploitations, ils ne peuvent bénéficier que d'une seule allocation de préretraite.
La même disposition est applicable aux conjoints préretraités qui ont mis en valeur la même exploitation en coexploitation ou dans le cadre d'une société.

Créé le 24 octobre 2007

Le candidat à la préretraite peut déposer simultanément une demande de primes d'abandon définitif de superficies viticoles et de vergers. Dans ce cas, la date d'effet de l'allocation de préretraite est fixée au premier jour du mois qui suit le constat d'arrachage par l'office mentionné à l'article R. 621-45 du code rural si le transfert des terres a été effectué avant cette date.

Créé le 24 octobre 2007

Le bénéfice de l'allocation de préretraite peut être cumulé avec des revenus tirés d'activités professionnelles autres que celle exercée en qualité de non-salarié agricole et qui n'excèdent pas la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculé sur la base de la durée légale du travail. Le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le total des revenus professionnels du bénéficiaire dépasse la moitié du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 455,01 heures par trimestre.
Le rétablissement du service de l'allocation intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à retenir est celui en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.

Abrogé depuis le dimanche 16 novembre 2008

En vigueur du mercredi 24 octobre 2007 au samedi 15 novembre 2008

TITRE IV : CALCUL ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE PRÉRETRAITE
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