Article 9
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-81 du 29 janvier 2016 - art. 10
A compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 2, les fonctionnaires qui assurent les fonctions définies à l'article 1er disposent d'un délai de six mois pour demander à être nommés, sur place, dans l'emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication. A défaut, ils sont maintenus dans les fonctions qu'ils occupaient pendant une période qui ne peut excéder deux ans.
Les fonctionnaires qui exercent les fonctions définies à l'article 1er et qui ne remplissent pas les conditions définies à l'article 3 peuvent être maintenus dans les fonctions qu'ils occupaient pendant une période qui ne peut excéder deux ans.
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