Article 1
Il est créé une mention « tennis de table » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 2006-1419 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1996 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « tennis de table », modifié par l'arrêté du 11 juillet 2003 ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1996 relatif à l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « tennis de table » ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2007 portant création du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2007 portant création du certificat de spécialisation « tennis de table » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 12 juin 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « tennis de table » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;
-diriger un système d'entraînement en tennis de table ;
-encadrer le tennis de table en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-54 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :
a) Justifier d'une expérience d'entraînement de niveau régional a minima en tennis de table dans un club, un comité départemental, une ligue régionale, pendant au moins trois saisons sportive dans les cinq dernières années ;
b) Effectuer une analyse tactico-technique de perfectionnement en tennis de table.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production d'une ou de plusieurs attestations d'expérience d'entraîneur pendant trois saisons sportives dans les cinq dernières années délivrée (s) par le directeur technique national du tennis de table ou son représentant ;
b) La réussite à un test d'exigences préalables d'une durée de trente minutes maximum consistant en l'analyse tactico-technique d'une séquence vidéo de trois minutes au maximum, extraite d'un match en compétition de niveau national en tennis de table permettant d'apprécier les capacités du candidat à dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs, à proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs et à élaborer un plan d'entraînement pour un joueur ou une joueuse de niveau national.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du tennis de table ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ce test est attestée par le recteur de région académique.
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Abrogé depuis le 2023-05-19 par [object Object]
Sont dispensés des exigences préalables à l'entrée en formation les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
- le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « tennis de table » ;
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tennis de table » ;
- le certificat de spécialisation « tennis de table » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du tennis de table ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en tennis de table en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en œuvre d'une séance d'entraînement a minima de niveau régional en tennis de table d'une durée de trente minutes maximum suivie d'un entretien de dix minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en tennis de table ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le tennis de table en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ tennis de table ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du tennis de table, et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en tennis de table.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du tennis de table et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis de table.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du tennis de table et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis de table.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en tennis de table ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le tennis de table en sécurité ”, doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ du tennis de table et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis de table de deux ans minimum.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ tennis de table ” figure en annexe III au présent arrêté.
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L'arrêté du 7 mars 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2011.
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 12 juillet 2007.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau