Article 1
Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.
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Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.
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Les personnels nommés dans cet emploi assurent les fonctions suivantes :
1° Directeur des services de préfecture ;
2° Chef de bureau, adjoint au chef de bureau ou fonction comportant des responsabilités similaires dans les services de l'administration centrale relevant du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les structures de formation de la police nationale, à la préfecture de police et à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris et dans les établissements publics administratifs relevant du ministre de l'intérieur ;
3° Chef de service administratif et technique de la police nationale ;
4° Chef de service de gestion opérationnel de la police nationale ;
5° Chef de division administrative de la police nationale ;
6° Directeur des services administratifs du secrétariat général pour l'administration de la police ;
7° Greffier en chef de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel ;
8° Directeur de secrétariat général commun départemental ;
9° Autres fonctions d'encadrement ou d'expertise requérant une haute technicité et d'une importance particulière au sein de la structure d'emploi.
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Le nombre des emplois de conseiller d'administration est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice.
La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, et, le cas échéant, du ou des ministres concernés par la localisation des emplois. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.
Cette liste peut comprendre des emplois créés dans les établissements publics administratifs relevant du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, elle est soumise, pour avis, au comité social d'administration de l'établissement considéré.
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Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d'administration les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
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L'emploi de conseiller d'administration comporte neuf échelons et un échelon spécial.
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an et six mois pour les deux premiers échelons, à deux ans pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième échelons et à deux ans et six mois pour les septième et huitième échelons.
Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La liste de ces emplois est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Peuvent être nommés à l'échelon spécial les fonctionnaires détachés dans l'emploi de conseiller d'administration ayant atteint le neuvième échelon depuis au moins deux ans et six mois.
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Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de conseiller d'administration, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Les fonctionnaires mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
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La gestion de l'emploi de conseiller d'administration est assurée par le ministre de l'intérieur.
La nomination est prononcée par un arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la nomination dans un emploi mentionné au 3° de l'article 2 est prononcée pour une durée totale qui ne peut excéder cinq ans dans le même emploi.
Lorsque l'emploi concerné est situé dans les greffes des tribunaux administratifs ou des cours administratives d'appel, la nomination s'effectue sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Lorsque l'emploi concerné est situé dans les services de l'administration centrale du ministre chargé de l'outre-mer, la nomination s'effectue sur proposition de ce ministre.
Lorsque l'emploi concerné est situé dans un établissement public, la nomination s'effectue sur proposition du président ou du directeur de cet établissement.
Les fonctionnaires nommés dans un tel emploi sont placés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine en position de détachement. Ils peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
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1 cité
Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre ou à l'autorité dont relève l'emploi.
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Les conseillers d'administration suivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dans l'année qui suit leur première prise de poste, dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
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