JORF n°209 du 9 septembre 2007

Chapitre II : Conditions générales d'emploi, de recrutement et de classement

Article 4

Les agents du Centre national de la cinématographie mentionnés à l'article 1er du présent décret se répartissent dans les catégories d'emplois suivantes :
1° La catégorie 1 regroupe les agents qui occupent des emplois d'encadrement supérieur, de chefs de service ou assurant des fonctions d'expertise ou de haute technicité dans les domaines de compétence du Centre national de la cinématographie.
Cette catégorie d'emplois comporte une classe normale comptant dix échelons et six échelons fonctionnels.
Ces derniers sont accessibles aux agents occupant certains emplois de chefs de service dont la liste est fixée par le directeur général et qui ont atteint au moins le 4e échelon de la catégorie 1.
Le nombre d'emplois relevant des échelons fonctionnels de la catégorie 1 ne peut excéder 20 % des emplois de chefs de service du centre.
2° La catégorie 2 regroupe les agents qui assurent des fonctions de conception et peuvent être appelés à assurer des fonctions d'encadrement intermédiaire.
Cette catégorie d'emplois comporte douze échelons.
3° La catégorie 3 comporte une filière technique et une filière générale.
a) Les agents de la filière technique assurent des travaux nécessitant une compétence technique spécifique. Ils participent à la mise au point et à l'adaptation des méthodes et des techniques exigées pour la réalisation des opérations de conservation préventive, de restauration de films ainsi qu'à la réalisation d'opérations spécialisées de maintenance de bâtiments spécifiques. Ils peuvent être appelés à assurer la coordination et l'animation de l'activité d'une équipe.
Cette filière comporte deux classes : une classe normale de dix échelons et une classe supérieure de sept échelons.
b) Les agents relevant de la filière générale concourent à la mise en oeuvre des orientations et programmes de l'établissement ou participent à l'exécution de travaux administratifs ou scientifiques qui leur sont confiés. Ils peuvent être appelés à assurer la coordination et l'animation de l'activité d'une équipe.
Cette catégorie comporte deux classes : une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant huit échelons.
4° La catégorie 4 regroupe les agents qui concourent à l'exécution des tâches administratives, techniques ou scientifiques.
Cette catégorie d'emplois compte 3 classes. Les classes 1 et 2 comptent chacune douze échelons et la classe 3 en compte sept et un échelon fonctionnel ouvert aux agents de cette classe ayant atteint le 7e échelon depuis au moins quatre ans et occupant des fonctions techniques ou scientifiques.
5° Les emplois de directeurs, de secrétaire général et de directeurs adjoints du Centre national de la cinématographie constituent les emplois fonctionnels de l'établissement.
Les emplois de directeurs et secrétaire général comptent quatre échelons et un échelon exceptionnel.
Les emplois de directeurs adjoints comptent huit échelons et un échelon exceptionnel.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de directeurs et de directeurs adjoints pouvant accéder à l'échelon exceptionnel de leurs emplois.

Article 5

Sauf urgence, aucun recrutement ne peut avoir lieu sans que la vacance de l'emploi ait fait l'objet d'une publication, au moins dans tous les services de l'établissement et à la direction de l'administration générale du ministère dont il relève.

Article 6

Les emplois du Centre national de la cinématographie sont ouverts aux candidats extérieurs d'établissement justifiant d'un titre ou diplôme ou de l'expérience professionnelle précisés ci-dessous pour chaque catégorie d'emplois définie à l'article 4 :
1° Catégorie 1, diplôme de niveau I ;
2° Catégorie 2, diplôme de niveau II ;
3° Catégorie 3, filière technique : diplôme de niveau III ;
4° Catégorie 3, filière générale : diplôme de niveau IV ;
5° Catégorie 4 : diplôme de niveau V ou, pour un emploi d'ouvrier, certificat d'aptitude professionnelle ou diplôme au moins équivalent.
Sont également admis à faire acte de candidature les titulaires de qualifications obtenues en France ou dans d'autres Etats et reconnues comme équivalentes par la commission prévue à l'article 8 ainsi que les candidats justifiant d'au moins trois ans d'expérience professionnelle dans des fonctions équivalentes aux fonctions à exercer. Cette durée minimale est réduite à deux ans lorsque les candidats justifient d'un titre ou d'un diplôme du niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme requis.
Les recrutements externes sont opérés par la commission de recrutement prévue à l'article 8.

Article 7

Les emplois à pourvoir dans chacune des catégories 1, 2 et 3 (filières technique et générale) mentionnées à l'article 4 sont également ouverts aux agents du Centre national de la cinématographie selon l'une des modalités suivantes :
1° Pour les emplois des catégories 2 et 3 (filières générale et technique), par la nomination d'agents qui soit justifient d'un des titres ou diplômes exigés à l'article 6 pour la catégorie d'emplois requise, soit ont subi avec succès des épreuves d'aptitude écrites et orales organisées par le Centre national de la cinématographie. Les modalités d'organisation de ces épreuves sont fixées par décision du directeur général après consultation du comité technique paritaire de l'établissement ;
2° Pour les emplois de la catégorie 1, par la nomination d'agents ayant démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis, qui soit justifient d'un des titres ou diplômes exigés à l'article 6 pour l'accès à cette catégorie, soit justifient de six ans d'expérience professionnelle dans un emploi de catégorie 2. Les nominations sont soumises, pour avis, à la commission de recrutement mentionnée à l'article 8 ;
3° Pour les emplois des catégories 1, 2 et 3, par la nomination d'agents qui remplissent les conditions prévues à l'article 17.

Article 8

Pour chaque recrutement intervenant en application de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 7, le directeur général soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement.
Cette commission apprécie le niveau des titres, des diplômes ou de l'expérience professionnelle présentés par les candidats et leur équivalence avec les diplômes requis pour chaque catégorie.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont définies par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire de l'établissement.

Article 9

Le directeur général nomme aux emplois fonctionnels compte tenu des aptitudes et du parcours professionnel des candidats.
Des agents du Centre national de la cinématographie relevant de la catégorie 1 peuvent être appelés à occuper ces emplois. Dans cette hypothèse, lorsqu'ils cessent d'occuper un emploi fonctionnel, ils sont réintégrés dans leur catégorie d'origine à l'échelon détenu avant l'exercice de ces fonctions, augmenté de l'ancienneté acquise pendant la période où ils l'ont occupé.

Article 10

Les candidats extérieurs à l'établissement recrutés en application du présent chapitre sont soumis à une période d'essai dont la durée est fixée à trois mois de services effectifs pour les agents recrutés dans les catégories 2, 3, 4 et à six mois pour les agents recrutés dans la catégorie 1 et sur un emploi fonctionnel.
Les candidats appartenant à l'établissement ne sont pas soumis à une période d'essai, à l'exception de ceux recrutés en application du 2° de l'article 7 dans la catégorie 1 et sur un emploi fonctionnel. Dans cette hypothèse, la période d'essai est fixée à six mois. L'agent recruté sur un emploi de catégorie 1 ou sur un emploi fonctionnel dont la période d'essai n'est pas jugée satisfaisante est réintégré dans sa catégorie d'origine.
Cette période peut être renouvelée pour une durée au plus égale à la durée de la période d'essai initiale. Les motifs du renouvellement de la période d'essai sont notifiés à l'intéressé.
La période d'essai est prolongée d'une durée égale à celle des congés de toute nature pris au cours de ladite période.
Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, il peut être mis fin au contrat sans indemnités ni préavis. La fin du contrat est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, l'agent ayant préalablement été informé des motifs de la décision envisagée.
La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement dans la limite de sa durée initiale.

Article 11

Les candidats recrutés au titre de l'article 6 sont classés au 1er échelon de la classe normale de leur catégorie, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant.
Leur classement prend en compte le temps passé au service national. Il est également tenu compte, par la commission mentionnée à l'article 8, de l'expérience professionnelle antérieurement acquise dans des fonctions de niveau équivalent et en rapport avec les fonctions pour lesquelles le recrutement intervient dans la limite de deux tiers de sa durée sans pouvoir excéder dix ans.
Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte la période de service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service. La durée retenue à ce titre ne peut excéder seize mois.

Article 12

Les agents contractuels du Centre national de la cinématographie recrutés dans une catégorie ou une classe supérieure à celle dont ils relevaient ou dans un emploi ou un échelon fonctionnels ou dans des échelons exceptionnels sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine. Dans la limite de la durée exigée à l'article 14 pour accéder à l'échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les agents du Centre national de la cinématographie qui sont classés aux échelons fonctionnels de la catégorie 1 et qui cessent d'occuper les emplois de chef de service qui justifient ce classement sont réintégrés dans leur catégorie d'origine à l'échelon détenu avant l'exercice de ces fonctions, augmenté de l'ancienneté acquise pendant la période où ils les ont assurées.