JORF n°209 du 9 septembre 2007

Chapitre IV : Avancement

Article 15

L'avancement d'échelon s'effectue, au sein de chaque catégorie, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur au terme de la durée du temps à passer dans chaque échelon fixée par l'arrêté prévu à l'article 14.
Les agents du Centre national de la cinématographie qui justifient d'un an d'ancienneté dans une catégorie peuvent, en fonction de leurs résultats professionnels, bénéficier, chaque année, d'une réduction du temps à passer dans chaque échelon de cette catégorie.
Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être attribués chaque année ne peut être supérieur, pour chaque agent concerné, au quarts de la durée de l'échelon dans lequel est placé l'agent.
Le total des réductions d'ancienneté accordées à un agent au cours de sa carrière ne peut excéder soixante-douze mois.
Il est réparti entre les agents, par le directeur général après avis des commissions consultatives paritaires, des réductions d'ancienneté d'échelons au plus égales, chaque année, à autant de mois que 90 % des effectifs du Centre national de la cinématographie recrutés par contrat à durée indéterminée et qui peuvent bénéficier des dispositions du présent article. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou catégorie ne comptent pas dans cet effectif.
La somme totale des réductions d'ancienneté d'échelons est fractionnée entre les catégories d'emploi au prorata de l'effectif des agents de chaque catégorie susceptibles d'en bénéficier.

Article 16

Le nombre maximum d'agents relevant des classes normales des filières générale et technique de la catégorie 3 et des classes 1 et 2 de la catégorie 4 pouvant être promus aux classes immédiatement supérieures de leur catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif de chaque catégorie d'agents remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Dans la limite du contingent prévu au premier alinéa, les promotions sont prononcées par le directeur général, au vu des résultats professionnels des agents, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire compétente.
La durée de services pour pouvoir bénéficier de la promotion mentionnée à l'alinéa premier du présent article est fixée pour chaque catégorie de la manière suivante :
a) La classe supérieure de la filière générale de la catégorie 3 est accessible, au choix, aux agents de la classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon ;
b) La classe supérieure de la filière technique de la catégorie 3 est accessible, au choix, aux agents de la classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon ;
c) La deuxième classe de la catégorie 4 est accessible, au choix, aux agents ayant atteint au moins le 6e échelon de la première classe. La troisième classe de la catégorie 4 est accessible, au choix, aux agents ayant atteint au moins le 6e échelon de la deuxième classe.
Le taux de promotion est fixé par une décision du directeur général de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la culture. Cette décision est soumise au visa du contrôleur financier près le Centre national de la cinématographie.

Article 17

Les emplois à pourvoir dans chacune des catégories 1, 2 et 3 (filières technique et générale) sont ouverts aux agents du Centre national de la cinématographie par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, parmi les agents relevant de la catégorie immédiatement inférieure et ayant accompli une certaine durée de services, fixée, pour chaque catégorie, de la manière suivante :
a) La catégorie 1 est accessible aux agents de la catégorie 2 justifiant de neuf ans de services dans cette catégorie ;
b) La catégorie 2 est accessible aux agents de la catégorie 3 (filières générale et technique) justifiant de sept ans de services dans cette catégorie ;
c) La catégorie 3, filière générale, est accessible aux agents de la catégorie 4 justifiant de cinq ans de services dans cette catégorie. Outre cette condition d'ancienneté, les agents de la catégorie 4 doivent, pour accéder à la filière technique de la catégorie 3, justifier d'une compétence technique s'exerçant dans les domaines mentionnés au III de l'article 4.
La proportion des nominations au choix susceptible d'être prononcées dans chaque catégorie au titre du présent article est d'au maximum un agent pour cinq nominations dans la même catégorie effectuées au titre des articles 6 et 7.