Abrogé1 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 6
Créé le 1 octobre 2007
Sauf urgence, aucun recrutement ne peut avoir lieu sans que la vacance de l'emploi ait fait l'objet d'une publication, au moins dans tous les services de l'établissement et à la direction de l'administration générale du ministère dont il relève.