JORF n°209 du 9 septembre 2007

Article 5

Article 5

Sauf urgence, aucun recrutement ne peut avoir lieu sans que la vacance de l'emploi ait fait l'objet d'une publication, au moins dans tous les services de l'établissement et à la direction de l'administration générale du ministère dont il relève.


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Sauf urgence, aucun recrutement ne peut avoir lieu sans que la vacance de l'emploi ait fait l'objet d'une publication, au moins dans tous les services de l'établissement et à la direction de l'administration générale du ministère dont il relève.