Décret n°2007-1325 du 7 septembre 2007

Article 5

Créé le 1 octobre 2007

Sauf urgence, aucun recrutement ne peut avoir lieu sans que la vacance de l'emploi ait fait l'objet d'une publication, au moins dans tous les services de l'établissement et à la direction de l'administration générale du ministère dont il relève.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au samedi 30 avril 2022