JORF n°209 du 9 septembre 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent décret fixe les règles applicables aux agents du Centre national de la cinématographie recrutés pour répondre à des besoins permanents par contrat à durée indéterminée.
Ces agents sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Le Centre national de la cinématographie peut recruter des agents par contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement temporaire d'agents permanents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activités. La durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellement compris, une durée totale de dix mois.
Toutefois, pour assurer la conception et la conduite de missions temporaires, le Centre national de la cinématographie peut recruter des agents par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de dix-huit mois, renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de trois ans. A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée sur le fondement du présent article, il ne peut pas être recouru, pour répondre aux besoins du Centre national de la cinématographie, à un autre contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellements inclus.
Les agents ainsi recrutés sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 3

Les agents contractuels du Centre national de la cinématographie sont recrutés par décision du directeur général.