Décret n°2007-1325 du 7 septembre 2007

Article 8

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Pour chaque recrutement intervenant en application de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 7, le directeur général soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement.

Cette commission apprécie le niveau des titres, des diplômes ou de l'expérience professionnelle présentés par les candidats et leur équivalence avec les diplômes requis pour chaque catégorie.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont définies par décision du directeur général après avis du comité social d'administration de l'établissement.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Pour chaque recrutement intervenant en application de l'

article 6 et des 1° et 2° de l'

article 7

, le directeur général soumet les candidatures à l'avis d'une

Cette commission apprécie le niveau des titres, des diplômes ou

La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont définies par décision du directeur général après avis du comité social d'administrationde l'établissement.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 30 avril 2022

Pour chaque recrutement intervenant en application de l'

article 6

et des 1° et 2° de l'

article 7

, le directeur général soumet les candidatures à l'avis d'une

Cette commission apprécie le niveau des titres, des diplômes ou

La composition et les règles de fonctionnement de la commission

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Pour chaque recrutement intervenant en application de l'

article 6

et des 1° et 2° de l'

article 7

, le directeur général soumet les candidatures à l'avis d'une

Cette commission apprécie le niveau des titres, des diplômes ou

La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont définies par décision du directeur général après avis du comité technique de l'établissement.

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au lundi 31 octobre 2011

Pour chaque recrutement intervenant en application de l'

article 6

et des 1° et 2° de l'

article 7

, le directeur général soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement.

Cette commission apprécie le niveau des titres, des diplômes ou de l'expérience professionnelle présentés par les candidats et leur équivalence avec les diplômes requis pour chaque catégorie.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont définies par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire de l'établissement.