JORF n°209 du 9 septembre 2007

Chapitre VI : Mesures transitoires et finales

Article 19

Les agents contractuels du Centre national de la cinématographie en contrat à durée indéterminée sont classés, à la date d'effet du présent décret, dans les catégories d'emploi, classes et échelons créés à l'article 4 selon les modalités définies au présent article. Le cas échéant, les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice au moins égal.

Catégorie 4

Catégorie 3

Les agents de la catégorie 3 qui occupent les fonctions mentionnées au b du 3° de l'article 4 du présent décret sont classés dans la filière générale comme suit :

Les agents de la catégorie 3 qui occupent les fonctions mentionnées au a du 3° de l'article 4 du présent décret sont classés dans la filière technique comme suit :

Catégorie 2

Les agents de la catégorie 2 sont reclassés dans la nouvelle catégorie 2 à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.

Catégorie 1

Les agents de la catégorie 1, hors chefs de service hors catégorie, sont reclassés dans la nouvelle catégorie 1 à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.
Les chefs de service qui étaient précédemment classés en hors catégorie sont classés à la date d'entrée en vigueur du présent décret au 6e échelon fonctionnel de la catégorie 1 et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 20

Les agents contractuels du Centre national de la cinématographie qui, à la date d'effet du présent décret, occupent les emplois fonctionnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 4 sont maintenus dans leurs fonctions et sont classés dans leur nouvel emploi comme suit :

Emplois de directeurs et de secrétaire général

Emplois de directeurs adjoints

Article 21

Lorsque le nouveau régime de traitement brut et d'indemnités assure aux agents contractuels du Centre national de la cinématographie une rémunération brute globale inférieure à celle qu'ils percevaient auparavant, ils conservent, à titre personnel, leur rémunération globale antérieure.
Cette rémunération est maintenue jusqu'à ce que l'application du nouveau régime permette d'assurer aux personnels contractuels une rémunération brute globale au moins équivalente.

Article 22

Les agents en fonction à la date d'effet du présent décret recrutés sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée pour assurer des fonctions correspondant à un besoin permanent au Centre national de la cinématographie peuvent, à leur demande, être engagés sur un contrat à durée indéterminée.
Les agents sont classés, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et des conditions de titres, de diplômes ou de qualifications prévues à l'article 6 du présent décret, dans l'une des catégories d'emplois mentionnées à l'article 4, à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait au moment de leur stabilisation.

Article 23

Le mandat des membres des commissions consultatives paritaires existant au Centre national de la cinématographie est prorogé jusqu'à la mise en place des instances consultatives prévues à l'article 18, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date d'effet du présent décret.

Article 24

La ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le premier jour du mois suivant sa publication.