JORF n°26 du 31 janvier 2007

Chapitre III : Nomination et avancement

Article 16

Les inspecteurs principaux de 2e classe sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, d'une part, justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de trois ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans dans leur grade, d'autre part, comptent à la même date au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de ce même grade.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Les nominations sont prononcées dans l'ordre des résultats du concours.
Les agents nommés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après :

Article 17

Dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre du concours visé à l'article précédent, peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux de 2e classe les inspecteurs inscrits au tableau d'avancement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, justifient d'au moins onze ans de services effectifs dans un grade de catégorie A et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 11e échelon de leur grade.
Les intéressés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, reclassés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe comme suit :

Article 18

Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 16 et 17 effectuent après leur nomination une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils s'engagent à rejoindre après la formation la résidence administrative qui leur a été assignée par l'administration.
Le non-respect de l'engagement de rejoindre la résidence assignée entraîne le retour immédiat de l'agent dans le grade d'inspecteur au niveau de carrière où il se trouvait avant sa nomination.

Article 19

Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe inscrits au tableau d'avancement et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur grade.

Article 20

Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux de 1re classe ainsi que les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau est établi, au moins le 5e échelon et justifiant de cinq ans de services effectifs dans ce grade.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, nommés à l'échelon comportant un indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les inspecteurs principaux de 1re et de 2e classe promus au grade de directeur départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur classe sont classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent sans conservation d'ancienneté.

Article 21

Les directeurs départementaux de 1re classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les directeurs départementaux de 2e classe ayant au moins, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, six mois d'ancienneté dans le 5e échelon.
Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Article 22

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :