Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007

Chapitre III : Nomination et avancement

Créé le 1 février 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les inspecteurs principaux sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, d'une part, justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont deux ans dans leur grade, d'autre part, comptent à la même date au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de ce même grade.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Les nominations sont prononcées dans l'ordre des résultats du concours.

Les agents nommés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, classés dans le grade d'inspecteur principal conformément au tableau ci-après :

Situation dans le grade d'inspecteur Situation dans le grade
d'inspecteur principal
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Sans ancienneté
6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Créé le 1 février 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre du concours visé à l'article précédent, peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux les inspecteurs inscrits au tableau d'avancement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, justifient d'au moins onze ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A et ont atteint le 10e échelon de leur grade.

Les intéressés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, reclassés dans le grade d'inspecteur principal comme suit :

Situation dans le grade d'inspecteur Situation dans le grade
d'inspecteur principal
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

Créé le 1 février 2007

Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 16 et 17 effectuent après leur nomination une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils s'engagent à rejoindre après la formation la résidence administrative qui leur a été assignée par l'administration.
Le non-respect de l'engagement de rejoindre la résidence assignée entraîne le retour immédiat de l'agent dans le grade d'inspecteur au niveau de carrière où il se trouvait avant sa nomination.

Créé le 1 février 2007

Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe inscrits au tableau d'avancement et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur grade.

Créé le 1 février 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur grade.
Les inspecteurs principaux nommés au grade de directeur départemental de 2e classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade
d'inspecteur principal
Situation dans le grade
de directeur départemental de 2e classe
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Créé le 1 février 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les directeurs départementaux de 1re classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les directeurs départementaux de 2e classe ayant au moins, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, six mois d'ancienneté dans le 5e échelon.

Les directeurs départementaux de 2e classe nommés au grade de directeur départemental de 1re classe sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade
de directeur départemental de 2e classe
Situation dans le grade
de directeur départemental de 1re classe
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

Créé le 1 février 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes est fixée ainsi qu'il suit :

Grades et classes Échelons Durée
Directeur départemental de 1re classe
3e -
2e 2 ans 6 mois
1er 2 ans
Directeur départemental de 2e classe
6e -
5e 3 ans
4e 2 ans 6 mois
3e 2 ans 6 mois
2e 2 ans 6 mois
1er 2 ans
Inspecteur principal
10e -
9e 3 ans
8e 3 ans
7e 2 ans 6 mois
6e 2 ans 6 mois
5e 2 ans
4e 2 ans
3e 2 ans
2e 2 ans
1er 2 ans
Inspecteur
11e -
10e 4 ans
9e 3 ans
8e 3 ans
7e 3 ans
6e 3 ans
5e 2 ans 6 mois
4e 2 ans
3e 2 ans
2e 2 ans
1er 1 an 6 mois

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2007

Chapitre III : Nomination et avancement
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22