Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007

Article 21

Créé le 1 février 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les directeurs départementaux de 1re classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les directeurs départementaux de 2e classe ayant au moins, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, six mois d'ancienneté dans le 5e échelon.

Les directeurs départementaux de 2e classe nommés au grade de directeur départemental de 1re classe sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade
de directeur départemental de 2e classe
Situation dans le grade
de directeur départemental de 1re classe
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2018-139 du 26 février 2018art. 12

Les directeurs départementaux de 1re classe sont choisis après inscription

Les directeurs départementaux de 2e classe nommés augrade de directeur départemental de 1re classe sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant : Situation dans le gradede directeur départemental de 2e classe Situation dans le grade de directeur départemental de 1re classe

Ancienneté conservée dans la limitede la durée del'échelon 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

En vigueur du jeudi 1 février 2007 au samedi 31 décembre 2016

Les directeurs départementaux de 1re classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les directeurs départementaux de 2e classe ayant au moins, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, six mois d'ancienneté dans le 5e échelon.

Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.