JORF n°26 du 31 janvier 2007

Chapitre IV : Dispositions particulières

Article 23

Le fonctionnaire régi par le présent statut dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services est tenu d'en faire la déclaration au service en précisant l'étendue géographique où s'exerce cette activité. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit affecter l'agent dans un département différent de celui où son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son parent ou allié exerce son activité, soit spécifier dans la définition d'emploi de l'agent intéressé les secteurs d'activité en relation avec lesquels il ne pourra exercer ses fonctions.
L'agent placé dans cette situation reste tenu de déclarer au service toute modification dans l'activité de son conjoint, partenaire, parent ou allié pouvant affecter les dispositions prises en application de l'alinéa précédent.

Article 24

Seuls peuvent être détachés dans un emploi régi par le présent décret des agents appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966. Le détachement est effectué à un grade de niveau équivalent à celui détenu dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le détachement est effectué à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi, à celle qui a résulté de leur élévation audit échelon.
Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent accomplir la période de formation professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus. Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des agents de même grade de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ayant satisfait à l'obligation de formation prévue à l'article 12 et justifiant de deux années de services effectifs dans cet emploi, peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.