JORF n°26 du 31 janvier 2007

Chapitre II : Recrutement

Article 7

Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés dans les conditions définies ci-après, par la voie de deux concours externes distincts, le premier à dominante juridique et économique, et le second à dominante scientifique et technologique, par la voie d'un concours interne et par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.
1° Les deux concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre diplôme classé au moins parmi les diplômes de niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Le concours interne est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires.
Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés aux deux alinéas précédents doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics en qualité d'agent de catégorie B ou d'un niveau équivalent.
3° Le nombre d'emplois offerts à chacun de ces concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être attribués à des candidats au titre des autres concours par décision du ministre chargé de l'économie, après avis des présidents des jurys de ces concours.

Article 8

Le programme et les conditions générales d'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique, publié au Journal officiel.

Le ministre chargé de l'économie organise par arrêté le déroulement de chaque concours et le fonctionnement du jury.

Article 9

Le ministre chargé de l'économie arrête, sur proposition des jurys, les listes d'admission aux concours. Les candidats reçus sont nommés inspecteurs stagiaires.
Tout candidat admis qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours, sous réserve de la faculté de report prévue à l'article 4 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 10

Le stage est d'une durée d'un an et ne peut être prolongé d'une durée supérieure à un an.
A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires sont soit titularisés s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions, soit autorisés à accomplir une nouvelle période de stage, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire.

Article 11

Les inspecteurs stagiaires nommés en application de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
La durée de leur stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 12

Les inspecteurs stagiaires accomplissent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, une période de formation initiale d'une durée de douze mois, au terme de laquelle un classement par ordre de mérite est établi. En cas de résultats individuels insuffisants, la période de formation d'un inspecteur stagiaire peut être prolongée, pour une période maximale de six mois, par arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 13

L'inspecteur doit rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans à compter de sa nomination comme stagiaire, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite de sa durée normale. En cas de manquement à cette obligation survenant plus de trois mois après la date d'entrée en fonctions en qualité d'inspecteur stagiaire, il doit verser au Trésor, sauf si ce manquement ne lui est pas imputable, une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage, augmenté des dépenses de toute nature liées à la formation reçue. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 14

Dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application des articles 7 et 9 ci-dessus et des détachements prononcés en application de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, peuvent être nommés inspecteurs les fonctionnaires de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à la même date, neuf ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B ou d'un niveau assimilé.
La durée légale du service national actif effectivement accompli est, le cas échéant, prise en compte dans ces neuf années.

Article 15

Les inspecteurs nommés au choix sont titularisés dès la prise effective de l'emploi auquel ils sont affectés dans leur nouveau grade. Ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ils sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.