Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007

Article 20

Créé le 1 février 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur grade.
Les inspecteurs principaux nommés au grade de directeur départemental de 2e classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade
d'inspecteur principal
Situation dans le grade
de directeur départemental de 2e classe
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2018-139 du 26 février 2018art. 20 (V)

Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription

Situation dans le grade d'inspecteur principal

Situation dans le grade de directeur départemental de 2e classe

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2018-139 du 26 février 2018art. 11

Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur grade. Les inspecteurs principaux nommés au gradede directeur départemental de 2e classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : Situation dans le grade d'inspecteur principal Situation dans le grade de directeur départemental de 2e classe Ancienneté conservéedans la limitede la durée del'échelon 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5eéchelon 1er échelon Ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2010-1717 du 30 décembre 2010art. 10

Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau est établi, au moins le 5e échelon et justifiant de cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, nommés à l'échelon

Les inspecteurs principaux promus au grade de directeur départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade sont classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent sans conservation d'ancienneté.

En vigueur du jeudi 1 février 2007 au vendredi 31 décembre 2010

Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux de 1re classe ainsi que les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau est établi, au moins le 5e échelon et justifiant de cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, nommés à l'échelon comportant un indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les inspecteurs principaux de 1re et de 2e classe promus au grade de directeur départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur classe sont classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent sans conservation d'ancienneté.