JORF n°26 du 31 janvier 2007

Chapitre IV : Dispositions particulières

Article 23

Le fonctionnaire régi par le présent statut dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services est tenu d'en faire la déclaration au service en précisant l'étendue géographique où s'exerce cette activité. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut soit affecter l'agent dans un département différent de celui où son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son parent ou allié exerce son activité, soit spécifier dans la définition d'emploi de l'agent intéressé les secteurs d'activité en relation avec lesquels il ne pourra exercer ses fonctions.

L'agent placé dans cette situation reste tenu de déclarer au service toute modification dans l'activité de son conjoint, partenaire, parent ou allié pouvant affecter les dispositions prises en application de l'alinéa précédent.

Article 24

Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent accomplir la période de formation professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ayant satisfait à l'obligation de formation prévue à l'article 12 et justifiant de deux années de services effectifs dans cet emploi, peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.