Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007

Article 16

Créé le 1 février 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les inspecteurs principaux sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, d'une part, justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont deux ans dans leur grade, d'autre part, comptent à la même date au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de ce même grade.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Les nominations sont prononcées dans l'ordre des résultats du concours.

Les agents nommés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, classés dans le grade d'inspecteur principal conformément au tableau ci-après :

Situation dans le grade d'inspecteur Situation dans le grade
d'inspecteur principal
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Sans ancienneté
6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2010-1717 du 30 décembre 2010art. 7

En vigueur du jeudi 1 février 2007 au vendredi 31 décembre 2010