JORF n°26 du 31 janvier 2007

Chapitre II : Recrutement

Article 7

Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés dans les conditions définies ci-après, par la voie de deux concours externes distincts, le premier à dominante juridique et économique, et le second à dominante scientifique et technologique, par la voie d'un concours interne, par la voie d'un examen professionnel et par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

1° Les deux concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

2° Le concours interne est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires.

Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés aux deux alinéas précédents doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics en qualité d'agent de catégorie B ou d'un niveau équivalent.

Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

3° Le nombre d'emplois offerts à chacun de ces concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être attribués à des candidats au titre des autres concours par décision du ministre chargé de l'économie, après avis des présidents des jurys de ces concours.

4° L'examen professionnel est ouvert aux contrôleurs principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux contrôleurs de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux contrôleurs de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant atteint, pour ces derniers, au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps. Cet examen professionnel est également accessible aux fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, justifiant des mêmes conditions de grade et d'échelon ainsi que de cinq années de services effectifs dans ce corps.

La condition d'appartenance au grade ou de détention de l'échelon s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.

5° Peuvent être nommés au choix les fonctionnaires de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie B ou d'un niveau assimilé.

6° Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude mentionnés au premier alinéa ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° du présent article, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, pour la même année.

Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un tiers à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

7° Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie.

Article 8

Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 7 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités d'organisation de chaque concours, de l'examen professionnel et nomme les membres du jury.

Article 9

Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires.

Tout candidat admis qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours, sous réserve des facultés de report prévues aux articles 3,3 bis, 4 et 4 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 10

Le stage est d'une durée d'un an et ne peut être prolongé d'une durée supérieure à un an.

A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires sont soit titularisés s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions, soit autorisés à accomplir une nouvelle période de stage, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire.

Article 11

I.-Le classement lors de la nomination dans le corps est prononcé dans le grade d'inspecteur conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

II.-Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination et classés conformément aux dispositions du IV. Ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

III.-Les inspecteurs stagiaires qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 7 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, suivant le cas, à l'article 7 ou à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

IV.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'inspecteur, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant :

| Situation dans le troisième grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B| Situation dans le grade d'inspecteur| | |--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 11e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | Situation dans le deuxième grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B | Situation dans le grade d'inspecteur| | | 12e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | Situation dans le premier grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B | Situation dans le grade d'inspecteur| | | 13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

V.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du IV à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, puis classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 12

Les inspecteurs stagiaires accomplissent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, une période de formation initiale d'une durée de douze mois, au terme de laquelle un classement par ordre de mérite est établi. En cas de résultats individuels insuffisants, la période de formation d'un inspecteur stagiaire peut être prolongée, pour une période maximale de six mois, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 13

L'inspecteur doit rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans à compter de sa nomination comme stagiaire, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite de sa durée normale. En cas de manquement à cette obligation survenant plus de trois mois après la date d'entrée en fonctions en qualité d'inspecteur stagiaire, il doit verser au Trésor, sauf si ce manquement ne lui est pas imputable, une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage, augmenté des dépenses de toute nature liées à la formation reçue. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 14

Dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application des articles 7 et 9 ci-dessus, des détachements de longue durée et des intégrations directes, peuvent être nommés inspecteurs les fonctionnaires de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie B ou d'un niveau assimilé.

La durée légale du service national actif effectivement accompli est, le cas échéant, prise en compte dans ces neuf années.

Article 15

Les inspecteurs nommés au choix sont titularisés dès la prise effective de l'emploi auquel ils sont affectés dans leur nouveau grade. Ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ils sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.