Décret n°2007-1188 du 3 août 2007

Section I : Les aides-soignants

Abrogée1 janvier 2022

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021

Les personnels mentionnés au 1° de l'article 3 sont recrutés :

1° Parmi les élèves aides-soignants qui viennent d'obtenir, au terme de leur scolarité, au titre de l'année au cours de laquelle le recrutement est organisé, l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique et à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles complété par le certificat de spécialité mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 451-89 du même code ;

2° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans le corps, qui ont été admis à suivre, après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente, une formation préparant à ces fonctions, qui a été validée ;

3° S'agissant des emplois d'aides-soignants, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignant dans les conditions de l'article 25 de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'aide-soignant ;

4° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 2° et 3°, par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres mentionnés aux articles L. 4391-2 et L. 4392-2 du code de la santé publique et à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles complété par le certificat de spécialité mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 451-89 du même code ;

Les modalités de sélection, de formation et de validation de la formation mentionnée au 2° du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021

I. - Les élèves aides-soignants sont recrutés :

1° Parmi les candidats reconnus aptes à suivre l'enseignement préparatoire à l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 6 ;

2° A raison de 35 % de l'effectif en formation, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés justifiant d'au moins trois ans de service en cette qualité et ayant fait l'objet d'une sélection professionnelle et d'un avis de la commission administrative paritaire compétente. Ce plafond de 35 % peut, le cas échéant, être dépassé lorsque la procédure prévue au 1° du présent article n'a pas permis de pourvoir 65 % des emplois d'élève aide-soignant.

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. - Les candidats recrutés en qualité d'élèves aides-soignants sont tenus de suivre l'enseignement préparatoire en vue de l'obtention des diplômes mentionnés au 1° de l'article 6.

Tout élève n'ayant pas obtenu la moyenne requise pour valider la formation est admis, sur décision du jury, à présenter une nouvelle fois les modules auxquels il n'a pas satisfait, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de nouvel échec aux modules de formation non validés :

1° Si l'élève était fonctionnaire hospitalier, fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial, il est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ;

2° S'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, il peut être titularisé dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale ou en qualité d'agent d'entretien qualifié, après vérification de son aptitude.

Pendant la durée de leur scolarité, les élèves aides-soignants recrutés ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.

Ils perçoivent une rémunération correspondant au premier échelon du grade d'aide soignant.

Toutefois, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier sont placés en position de détachement et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021

Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 1° de l'article 6 sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade d'aide-soignant, sous réserve des dispositions de l'article 4-9 du décret du 19 mai 2016 précité et, s'ils étaient fonctionnaires avant leur scolarité en qualité d'élèves aides-soignants, de l'article 5 du même décret.

Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 2° de l'article 6 sont nommés dans le grade d'aide-soignant dans les conditions prévues au II et III de l'article 5 du même décret.

Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 3° et 4° de l'article 6 sont nommés au 1er échelon du grade d'aide-soignant, le cas échéant sous le bénéfice de la reprise des services accomplis antérieurement dans les conditions fixées à l'article 8-1.

Ils sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 4-9 du décret du 19 mai 2016 précité.

Créé le 1 janvier 2017

Les agents mentionnés au 1° de l'article 3 qui, à la date de leur nomination, dans le corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 précité, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
Les agents mentionnés au 1° de l'article 3 qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :
DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er janvier 2017
SITUATION DANS LE GRADE
d'aide-soignant (échelle C2)
Au-delà de 26 ans 9e échelon
Entre 18 et 26 ans 8e échelon
Entre 15 et 18 ans 7e échelon
Entre 12 ans et 15 ans 6e échelon
Entre 10 ans et 12 ans 5e échelon
Entre 8 et 10 ans 4e échelon
Entre 6 et 8 ans 3e échelon
Entre 2 et 6 ans 2e échelon
Avant 2 ans 1er échelon

Les agents mentionnés au 1° de l'article 3, qui justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des premier et deuxième alinéas sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au deuxième alinéa ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de cette date sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 précité ;
3° Les services mentionnés aux 1° et 2° doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021

Les avis portant sur le nombre des emplois d'aide-soignant vacants ou susceptibles de l'être, le recrutement d'élève aide-soignant et les concours sur titre prévus au 4° de l'article 6 sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant les recrutements, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement.

Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

Ils peuvent également être affichés dans les agences locales de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le département et portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mardi 7 août 2007 au vendredi 31 décembre 2021

Section I : Les aides-soignants
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8-1
Article 9