Décret n°2007-1188 du 3 août 2007

Article 6

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021

Les personnels mentionnés au 1° de l'article 3 sont recrutés :

1° Parmi les élèves aides-soignants qui viennent d'obtenir, au terme de leur scolarité, au titre de l'année au cours de laquelle le recrutement est organisé, l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique et à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles complété par le certificat de spécialité mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 451-89 du même code ;

2° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans le corps, qui ont été admis à suivre, après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente, une formation préparant à ces fonctions, qui a été validée ;

3° S'agissant des emplois d'aides-soignants, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignant dans les conditions de l'article 25 de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'aide-soignant ;

4° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 2° et 3°, par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres mentionnés aux articles L. 4391-2 et L. 4392-2 du code de la santé publique et à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles complété par le certificat de spécialité mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 451-89 du même code ;

Les modalités de sélection, de formation et de validation de la formation mentionnée au 2° du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1825 du 24 décembre 2021art. 20

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1745 du 15 décembre 2016art. 17

Les personnels mentionnés au 1° de l'article 3 sont recrutés:

1° Parmi les élèves aides-soignantsqui viennentd'obtenir, au termede leur scolarité, au titre de l'année au cours de laquelle le recrutement est organisé, l'un des diplômes mentionnésaux articles L. 4391-1et L. 4392-1 du code de la santé publique et à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale etdes familles complété par le certificat de spécialité mentionné au deuxième alinéa du IIde l'article D. 451-89 du même code;

2° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans le corps, qui ont été admis à suivre, après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente, une formation préparant à ces fonctions, qui a été validée; 3° S'agissant des emplois

d'aides-soignants, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignant dans les conditions de l'article 25 de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'aide-soignant ;

4° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 2° et 3°, par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres mentionnés aux articles L. 4391-2 et L. 4392-2 du code de la santé publique et à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles complété par le certificat de spécialité mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 451-89 du même code ;

Les modalités de sélection, de formation et de validation de la formation mentionnée au 2° du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En vigueur du dimanche 28 décembre 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1614 du 24 décembre 2014art. 3

Les aides-soignants sont recrutés en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture

1° Parmi les élèves aides-soignants, titulaires soit du diplôme d'Etat d'aide-soignant, soit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, soit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ainsi que parmi les titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7

, R. 4383-8

, R. 4383-9

, R. 4383-13

, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique ;

2° Dans la limite des emplois qui ne pourront être

3° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés, ayant au moins huit ans d'anciennetédans le corps, admis, après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente, à suivre une formation les préparant à ces fonctions, qui a été validée.

Les modalités de cette sélection, de cette formation et de

4° A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971,

En vigueur du dimanche 2 septembre 2007 au samedi 27 décembre 2014

Les aides-soignants sont recrutés en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture

1° Parmi les élèves aides-soignants, titulaires soit du diplôme d'Etat d'aide-soignant, soit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, soit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ainsi que parmi les titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, délivrée dans les conditions prévues aux articles

R. 4383-7

,

R. 4383-8

,

R. 4383-9

,

R. 4383-13

,

R. 4383-14

et

R. 4383-15

du code de la santé publique ;

2° Dans la limite des emplois qui ne pourront être

3° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans

Les modalités de cette sélection, de cette formation et de

4° A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971,

En vigueur du mardi 7 août 2007 au samedi 1 septembre 2007

Les aides-soignants sont recrutés en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique :

1° Parmi les élèves aides-soignants, titulaires soit du diplôme professionnel d'aide-soignant, soit du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, soit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ainsi que parmi les titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, délivrée dans les conditions prévues aux articles

R. 4383-7

,

R. 4383-8

,

R. 4383-9

,

R. 4383-13

,

R. 4383-14

et

R. 4383-15

du code de la santé publique ;

2° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 3° et 4° du présent article, par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres mentionnés au 1° ci-dessus ;

3° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés, réunissant au moins huit ans de fonctions dans ce grade, admis, après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente, à suivre une formation les préparant à ces fonctions, qui a été validée.

Les modalités de cette sélection, de cette formation et de cette validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

4° A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.