Décret n°2007-1188 du 3 août 2007

Article 8-1

Créé le 1 janvier 2017

Les agents mentionnés au 1° de l'article 3 qui, à la date de leur nomination, dans le corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 précité, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
Les agents mentionnés au 1° de l'article 3 qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :
DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er janvier 2017
SITUATION DANS LE GRADE
d'aide-soignant (échelle C2)
Au-delà de 26 ans 9e échelon
Entre 18 et 26 ans 8e échelon
Entre 15 et 18 ans 7e échelon
Entre 12 ans et 15 ans 6e échelon
Entre 10 ans et 12 ans 5e échelon
Entre 8 et 10 ans 4e échelon
Entre 6 et 8 ans 3e échelon
Entre 2 et 6 ans 2e échelon
Avant 2 ans 1er échelon

Les agents mentionnés au 1° de l'article 3, qui justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des premier et deuxième alinéas sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au deuxième alinéa ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de cette date sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 précité ;
3° Les services mentionnés aux 1° et 2° doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1825 du 24 décembre 2021art. 20

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parDécret n°2016-1745 du 15 décembre 2016art. 20

Les agents mentionnés au 1° de l'article 3 qui, à la date de leur nomination, dans le corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 précité, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
Les agents mentionnés au 1° de l'article 3 qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :
DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er janvier 2017
SITUATION DANS LE GRADE
d'aide-soignant (échelle C2)
Au-delà de 26 ans 9e échelon
Entre 18 et 26 ans 8e échelon
Entre 15 et 18 ans 7e échelon
Entre 12 ans et 15 ans 6e échelon
Entre 10 ans et 12 ans 5e échelon
Entre 8 et 10 ans 4e échelon
Entre 6 et 8 ans 3e échelon
Entre 2 et 6 ans 2e échelon
Avant 2 ans 1er échelon

Les agents mentionnés au 1° de l'article 3, qui justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des premier et deuxième alinéas sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au deuxième alinéa ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de cette date sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 précité ;
3° Les services mentionnés aux 1° et 2° doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.