Décret n°2007-1188 du 3 août 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021

Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés relevant de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée.

Ce corps est régi par le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière et par le présent décret.

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 1 octobre 2021 au 31 décembre 2021

I.- Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend :

1° Les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective ;

2° Les agents des services hospitaliers qualifiés.

II.- A compter de l'entrée en vigueur de ce décret, ce corps comprend :
1° Les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective ;
2° Les agents des services hospitaliers qualifiés.
A compter de la même date, et sous réserve des dispositions du chapitre V du même décret, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture relevant de ce dernier décret cessent d'être régis par les dispositions du présent décret.

Créé le 7 août 2007

Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.
Les aides-soignants peuvent, en outre, être chargés du service des personnes décédées, de l'accueil des familles en chambre mortuaire et de la préparation des activités médicales sur le corps des personnes décédées, après avoir suivi une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Les aides-soignants exerçant les fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. Ils collaborent aux soins infirmiers, dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.
Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent, à ce titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière.

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021

Les personnels mentionnés au 1° de l'article 3 sont classés en deux grades : le grade d'aide-soignant relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'aide-soignant principal relevant de l'échelle de rémunération C3.

Les agents des services hospitaliers qualifiés mentionnés au 2° de l'article 3 sont classés en deux grades : le grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mardi 7 août 2007 au vendredi 31 décembre 2021

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5