Décret n°2007-1188 du 3 août 2007

Article 7

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021

I. - Les élèves aides-soignants sont recrutés :

1° Parmi les candidats reconnus aptes à suivre l'enseignement préparatoire à l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 6 ;

2° A raison de 35 % de l'effectif en formation, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés justifiant d'au moins trois ans de service en cette qualité et ayant fait l'objet d'une sélection professionnelle et d'un avis de la commission administrative paritaire compétente. Ce plafond de 35 % peut, le cas échéant, être dépassé lorsque la procédure prévue au 1° du présent article n'a pas permis de pourvoir 65 % des emplois d'élève aide-soignant.

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. - Les candidats recrutés en qualité d'élèves aides-soignants sont tenus de suivre l'enseignement préparatoire en vue de l'obtention des diplômes mentionnés au 1° de l'article 6.

Tout élève n'ayant pas obtenu la moyenne requise pour valider la formation est admis, sur décision du jury, à présenter une nouvelle fois les modules auxquels il n'a pas satisfait, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de nouvel échec aux modules de formation non validés :

1° Si l'élève était fonctionnaire hospitalier, fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial, il est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ;

2° S'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, il peut être titularisé dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale ou en qualité d'agent d'entretien qualifié, après vérification de son aptitude.

Pendant la durée de leur scolarité, les élèves aides-soignants recrutés ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.

Ils perçoivent une rémunération correspondant au premier échelon du grade d'aide soignant.

Toutefois, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier sont placés en position de détachement et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1825 du 24 décembre 2021art. 20

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1745 du 15 décembre 2016art. 18

I. - Les élèves aides-soignants sont recrutés :

1° Parmi les candidats reconnus aptes à suivre l'enseignement préparatoire

2° A raison de 35 % de l'effectif en formation, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés justifiant d'au moins trois ans de service en cette qualité et ayant fait l'objet d'une sélection professionnelle et d'un avis de la commission administrative paritaire compétente. Ceplafond de 35 % peut, le cas échéant, être dépassé lorsque la procédure prévue au 1° du présent article n'a pas permis de pourvoir 65 % des emplois d'élève aide-soignant.

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par

II. - Les candidats recrutés en qualité d'élèves aides-soignantssont tenus de suivre l'enseignement préparatoire en vue del'obtention des diplômes mentionnés au 1° de l'article 6. Tout élève n'ayant pas obtenu la moyenne requise pour valider la formation est admis, sur décision du jury, à présenter une nouvelle fois lesmodules auxquels il n'a pas satisfait, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de nouveléchecaux modules de formation non validés : 1° Si l'élève était fonctionnaire hospitalier, fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial, il est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ;

2° S'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, il peut être titularisé dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale ou en qualité d'agent d'entretien qualifié, après vérification de son aptitude.Pendant la durée de leur scolarité, les élèves aides-soignants recrutés ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ils perçoivent une rémunération correspondant au premier échelon du grade d'aide soignant.Toutefois, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier sont placés en position de détachement et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

En vigueur du jeudi 25 février 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2010-169 du 22 février 2010art. 7

Les élèves aides-soignants sont recrutés :

1° Parmi les candidats reconnus aptes à suivre l'enseignement préparatoire

article 6 ;

2° A raison de 35 % de l'effectif en formation

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par

Les candidats recrutés en application du présent article sont tenus

article 6

. Tout élève n'ayant pas obtenu la moyenne requise pour valider la formation est admis, sur décision du jury, à présenter une nouvelle fois ceux des modules auxquels il n'a pas satisfait, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas d'échec, il est réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial. Il peut être titularisé dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés ou en qualité d'agent d'entretien qualifié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire. Pendant la durée de leur scolarité, les élèves aides-soignants ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ils perçoivent une rémunération correspondant au premier échelon du gradede la classe normale. Toutefois, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier sont placés en position de détachement et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 24 février 2010

Les élèves aides-soignants sont recrutés :

1° Parmi les candidats reconnus aptes à suivre l'enseignement préparatoire à l'un des titres mentionnés au 1° de l'

article 6

;

2° A raison de 35 % de l'effectif en formation parmi les agents des services hospitaliers qualifiés réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité et ayant fait l'objet d'une sélection professionnelle et d'un avis de la commission administrative paritaire compétente ; ce plafond peut, le cas échéant, être dépassé lorsque la procédure prévue au 1° du présent article n'a pas permis de pourvoir 65 % des emplois d'élève aide-soignant.

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les candidats recrutés en application du présent article sont tenus de suivre l'enseignement préparatoire à l'un des titres mentionnés au 1° de l'

article 6

. Tout élève n'ayant pas obtenu la moyenne requise pour valider la formation est admis, sur décision du jury, à présenter une nouvelle fois ceux des modules auxquels il n'a pas satisfait, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas d'échec, il est réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial. Il peut être titularisé dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés ou en qualité d'agent d'entretien qualifié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire. Pendant la durée de leur scolarité, les élèves aides-soignants ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ils perçoivent une rémunération fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Toutefois, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier sont placés en position de détachement et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.