Article R451-76
Abrogé depuis le 2005-09-10
Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale atteste des compétences pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles dans leur vie quotidienne.
Il constitue le premier niveau de qualification de la filière préparant aux métiers de l'aide à domicile.
Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion.
Article R451-77
Abrogé depuis le 2005-09-10
Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, les candidats doivent disposer d'un niveau pré-requis, dont la vérification est organisée par les établissements publics ou privés dispensant la formation.
Les épreuves, les conditions de dispense ainsi que les modalités de vérification des pré-requis pour entrer en formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation.
Article R451-78
Abrogé depuis le 2005-09-10
Cette formation, dispensée en alternance, comporte une partie théorique et des stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article R451-79
Abrogé depuis le 2005-09-10
Le diplôme est délivré par le préfet de région aux candidats ayant satisfait aux épreuves de validation. Les épreuves et leur déroulement sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Les titulaires de certains diplômes, certificats ou titres relevant du champ de l'aide à la personne bénéficient de validations automatiques de modules dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Des allégements de formation peuvent être accordés aux personnes attestant de cycles de formation continue ou titulaires de diplômes, certificats ou titres autres que ceux donnant droit à des validations automatiques de modules.
L'ensemble du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale doit être validé dans une période de cinq ans.
Article R451-80
Abrogé depuis le 2005-09-10
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
Des attestations d'équivalence au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes ou certificats relevant du champ de l'aide à la personne dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article R451-81
Abrogé depuis le 2005-09-10
A titre transitoire, les formations engagées avant le 27 mars 2002 demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article R451-88
Abrogé depuis le 2007-03-17
Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale atteste des compétences pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles dans leur vie quotidienne.
Il constitue le premier niveau de qualification de la filière préparant aux métiers de l'aide à domicile.
Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion.
Article R451-89
Abrogé depuis le 2007-03-17
Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, les candidats doivent disposer d'un niveau pré-requis, dont la vérification est organisée par les établissements publics ou privés dispensant la formation.
Les épreuves, les conditions de dispense ainsi que les modalités de vérification des pré-requis pour entrer en formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation.
Article R451-90
Abrogé depuis le 2007-03-17
Cette formation, dispensée en alternance, comporte une partie théorique et des stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article R451-91
Abrogé depuis le 2007-03-17
Le diplôme est délivré par le préfet de région aux candidats ayant satisfait aux épreuves de validation. Les épreuves et leur déroulement sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Les titulaires de certains diplômes, certificats ou titres relevant du champ de l'aide à la personne bénéficient de validations automatiques de modules dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Des allégements de formation peuvent être accordés aux personnes attestant de cycles de formation continue ou titulaires de diplômes, certificats ou titres autres que ceux donnant droit à des validations automatiques de modules.
L'ensemble du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale doit être validé dans une période de cinq ans.
Article R451-92
Abrogé depuis le 2007-03-17
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
Des attestations d'équivalence au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes ou certificats relevant du champ de l'aide à la personne dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article D451-92
Abrogé depuis le 2021-09-01 par [object Object]
Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie à domicile".
Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie en structure collective".
Article R451-93
Abrogé depuis le 2007-03-17
A titre transitoire, les formations engagées avant le 27 mars 2002 demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article D451-93-1
Abrogé depuis le 2016-02-01 par [object Object]
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.