Décret n°2007-1188 du 3 août 2007

Article 8

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021

Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 1° de l'article 6 sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade d'aide-soignant, sous réserve des dispositions de l'article 4-9 du décret du 19 mai 2016 précité et, s'ils étaient fonctionnaires avant leur scolarité en qualité d'élèves aides-soignants, de l'article 5 du même décret.

Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 2° de l'article 6 sont nommés dans le grade d'aide-soignant dans les conditions prévues au II et III de l'article 5 du même décret.

Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 3° et 4° de l'article 6 sont nommés au 1er échelon du grade d'aide-soignant, le cas échéant sous le bénéfice de la reprise des services accomplis antérieurement dans les conditions fixées à l'article 8-1.

Ils sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 4-9 du décret du 19 mai 2016 précité.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2016-636 du 19 mai 2016art. 4-9

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1745 du 15 décembre 2016art. 19

En vigueur du jeudi 25 février 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2010-169 du 22 février 2010art. 7

En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 24 février 2010