JORF n°178 du 3 août 2007

Section 1 : Organismes de contrôle

Article 20

Est considéré comme un organisme de contrôle :
1° Une société de classification agréée au sens de la directive du 12 décembre 2006 susvisée, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Un expert en bateaux de navigation intérieure ;
3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre du décret du 4 juillet 1996 susvisé.

Article 21

I. - Le propriétaire du bâtiment ou de l'établissement flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
L'organisme de contrôle est notamment chargé de vérifier que le bâtiment ou l'établissement flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bâtiment respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.
II. - Le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle est pris en charge par le propriétaire ou son représentant.

Article 22

L'intervention d'une société de classification dans les conditions prévues à l'article 21 est obligatoire pour :
1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ou transportant plus de 75 passagers dans les zones 1 ou 2 ;
2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;
5° Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est supérieur à 300 personnes.

Article 23

Les modalités d'intervention des organismes de contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.