JORF n°179 du 4 août 2006

Article 7

Article 7

Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 du code du sport est fixé à 20 % de la dépense subventionnable ou, à défaut de dépense subventionnable, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 août 2006

Abrogé le mercredi 25 juillet 2007

Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 du code du sport est fixé à 20 % de la dépense subventionnable ou, à défaut de dépense subventionnable, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.