La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;
Vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), notamment le paragraphe 3 de l'article 6 ;
Vu la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes, notamment l'article 5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment le premier alinéa du II de l'article 24 ;
Vu le code monétaire et financier (CMF), modifié par la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers, notamment l'article L. 621-18-4 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 432-2-1 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ;
Vu la délibération n° 2006-147 du 23 mai 2006 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, notamment les articles 222-16 à 222-20 ;
Vu la position de l'AMF, en date du 18 janvier 2006, relative à l'établissement des listes d'initiés ;
Après avoir entendu M. Philippe Nogrix, commissaire, en son rapport, et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Parmi les mesures destinées à assurer la transparence et l'intégrité des marchés financiers, la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 impose aux sociétés émettrices d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé - ou en cours d'admission - d'établir la liste des personnes physiques ou morales qui, travaillant pour ces sociétés dans le cadre d'un contrat de travail ou dans un autre cadre juridique, ont accès de manière régulière ou occasionnelle à des informations privilégiées se rapportant directement ou indirectement à ces sociétés.
Les tiers, personnes physiques ou morales, qui ont accès aux mêmes informations à l'occasion des relations professionnelles qu'ils entretiennent avec les sociétés émettrices et qui figurent à ce titre sur les listes susmentionnées sont assujettis, dans les mêmes conditions, à la même obligation.
Ces listes, dites d'initiés, sont destinées à faciliter l'identification, au cours des enquêtes de l'Autorité des marchés financiers (AMF), des personnes susceptibles d'avoir commis un délit d'initié et à sensibiliser ces personnes aux obligations liées à la détention d'informations privilégiées.
Les traitements automatisés mis en oeuvre à cette fin ont vocation à se multiplier. Leur contenu et les modalités de conservation, d'utilisation et de communication des données y figurant sont dans une large mesure définis par la réglementation en vigueur. Les personnes inscrites sur ces listes doivent en être informées. En outre, ces traitements ne sont pas susceptibles, sous réserve du respect des conditions prescrites par la présente délibération, de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés des personnes physiques concernées.
La commission estime en conséquence qu'en application du premier alinéa du II de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il y a lieu de dispenser de toute formalité déclarative préalable les traitements automatisés qui ont pour finalité la tenue des listes d'initiés lorsqu'ils sont conformes aux dispositions qui suivent,
Décide :