Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par appelants les oiseaux vivants captifs destinés à attirer d'autres oiseaux, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs, de la foulque macroule et du vanneau huppé, et dont l'emploi est autorisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé.
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