JORF n°131 du 8 juin 2006

Sous-section 3 : Commission en matière d'agriculture et d'aquaculture, de chasse et de pêche, de forêt, de nature et d'environnement

Article 15

Sont institués, dans chaque département ou dans chaque région, sauf exceptions prévues par le présent décret :
1° Le conseil départemental de la santé et de la protection animales ;
2° La commission départementale d'orientation de l'agriculture ;
3° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
4° Le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques ;
5° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
6° La commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
7° La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
8° La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Article 16

I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1

« Conseil départemental de la santé
et de la protection animales

« Art. R. 214-1. - Le conseil départemental de la santé et de la protection animales participe à l'élaboration et à l'application, dans le département, des réglementations relatives à la santé, à la protection et à l'identification des animaux. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
« Dans le cadre et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires, le conseil exerce les attributions suivantes :
« - au titre de la santé animale, il est consulté sur les modalités de mise en oeuvre des mesures de lutte contre les maladies animales ;
« - au titre de la protection animale, il participe à l'harmonisation et à l'évaluation des mesures de police relatives aux animaux, promeut le bien-être des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et préconise toute action d'information sur la protection animale ;
« - en matière d'identification des animaux, il est consulté sur les modalités et la mise en oeuvre de l'identification des bovins, ovins, caprins et porcins.
« Art. R. 214-2. - Le conseil départemental de la santé et de la protection animales est présidé par le préfet et comprend des représentants des services de l'Etat et de ses établissements publics, de collectivités territoriales, d'organisations syndicales et professionnelles agricoles et vétérinaires ainsi que d'associations de protection animale et de protection de la nature.
« Art. R. 214-3. - Lorsque le conseil est saisi au titre de l'identification des animaux, il se réunit dans une formation spécialisée dite "identification animale.
« Art. R. 214-4. - Pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, un conseil interdépartemental de la santé et de la protection animales exerce les attributions dévolues au conseil départemental. Il est présidé par le préfet de police. »
II. - Le code rural est modifié comme suit :
1° A l'article R. 224-2, les mots : « de la commission instituée par l'article R. 224-5 » sont remplacés par les mots : « du conseil institué par l'article R. 214-1 ».
2° L'article R. 224-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Hors les cas d'épizooties, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est consulté sur le recours aux fonctionnaires et agents énumérés aux articles R. 224-3 et R. 224-4. »
3° L'article R. 224-6 est abrogé.
4° Au premier alinéa de l'article R. 224-28, les mots : « comité consultatif départemental de lutte contre les maladies des animaux » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de la santé et de la protection animales ».
5° Toute référence figurant dans un texte réglementaire en vigueur au comité départemental de la protection animale, au comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse, au comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, à la commission chargée de l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux, aux commissions départementales d'identification du cheptel bovin, ovin, caprin et porcin, est remplacée par la référence au conseil départemental de la santé et de la protection animales.

Article 17

Le code rural est modifié comme suit :
I. - Il est inséré un article R. 313-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-1. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. A cette fin, elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
« Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation.
« Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production. »
II. - 1° L'article D. 313-1 devient l'article R. 313-2.
2° Au premier alinéa de cet article, les mots : « , instituée par l'article L. 313-1, » sont supprimés.
3° Il est ajouté, à la fin de cet article, un alinéa ainsi rédigé : « Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants. »
III. - 1° L'article D. 313-12 devient l'article R. 313-3.
2° Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
« Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend : (le reste sans changement) ».
IV. - 1° L'article D. 313-1-1 devient l'article R. 313-4.
2° Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
« Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
« Elle comprend : (le reste sans changement). »
V. - Les articles D. 313-2 à D. 313-4 sont remplacés par l'article R. 313-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-5. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.
« Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
« Les sections spécialisées rendent compte régulièrement de leur activité aux commissions et établissent à leur intention un bilan annuel. »
VI. - Les articles D. 313-5 et D. 313-5-1 deviennent respectivement les articles R. 313-6 et R. 313-7.
VII. - Les articles D. 313-6 à D. 313-11 sont remplacés par l'article R. 313-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-8. - Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
« Cette section territoriale exerce, sur une partie déterminée du département, les attributions consultatives prévues au troisième alinéa de l'article R. 313-1 en ce qui concerne les décisions individuelles, à l'exception de celles relatives à la répartition des références de production ou des droits à aides. Sur ces dernières matières, ainsi que sur celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-1, elle peut être consultée le cas échéant par la commission.
« La composition de la section territoriale est arrêtée par le préfet qui peut y nommer des personnes qui ne sont pas membres de la commission départementale.
« Le fonctionnement de la section territoriale suit les règles applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture. »

Article 18

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est complété par les dispositions suivantes :

« Section 3

« Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural

« Art. R. 313-35. - La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans la région, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
« Elle est notamment chargée :
« - de veiller à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation, de développement et de formation dans les secteurs agricoles et agro-industriels ;
« - d'examiner toute question relative à l'agriculture raisonnée ainsi qu'à la qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
« - d'étudier, en liaison avec le service public de l'emploi, l'évolution de l'emploi dans les secteurs agricoles et agro-industriels et de proposer toutes mesures de nature à permettre son amélioration tant quantitative que qualitative, notamment en favorisant les actions de reconversion et de formation ;
« - d'orienter les actions de l'Etat en faveur des activités relatives aux équidés domestiques.
« Art. R. 313-37. - La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants :
« - des administrations intéressées et des établissements et organismes sous tutelle ;
« - des collectivités territoriales ;
« - des chambres consulaires, désignés en leur sein ;
« - des filières agricoles et agro-industrielles ;
« - de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental, désignés sur proposition de chacune d'entre elles ;
« - des syndicats de salariés des secteurs agricole et agro-alimentaire ;
« - des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur des équidés, désignés, lorsqu'il existe, sur proposition du conseil régional des équidés ou du conseil régional des chevaux ;
« - des organisations de consommateurs ;
« - des associations de protection de la nature, et ;
« - des personnalités qualifiées.
« Lorsqu'elle est consultée sur les sujets relatifs à l'emploi dans les professions agricoles et les industries agroalimentaires, la commission comprend en outre des représentants des fonds d'assurance formation pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
« Art. R. 313-38. - L'instruction des dossiers relatifs aux équidés domestiques est assurée par le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux. »
II. - 1° Les articles R. 821-10 à R. 821-12 du code rural sont abrogés.
2° La sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural est abrogée.
3° Les articles R. 718-1 et D. 718-2 à 718-5 du code rural sont abrogés.
4° Le décret du 25 avril 2002 susvisé est modifié comme suit :
a) La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 3 est remplacée par la phrase suivante : « Elles sont proposées par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural. ».
b) L'article 16 est supprimé.
c) Au deuxième alinéa de l'article 26, les mots : « la commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations » sont remplacés par les mots : « la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ».
5° Toute référence figurant dans un texte réglementaire en vigueur à la conférence régionale du développement agricole, à la commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations, à l'observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture et à la commission consultative régionale d'orientation du cheval est remplacée par la référence à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

Article 19

I. - La section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique et les articles R. 1416-16 à R. 1416-23 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Conseil départemental de l'environnement
et des risques sanitaires et technologiques

« Art. R. 1416-16. - Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
« Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eaux destinées à la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques sanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques.
« Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout plan ou programme d'action dans ses domaines de compétence.
« Art. R. 1416-17. - Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.
« Il comprend :
« 1° Sept représentants des services de l'Etat ;
« 2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;
« 3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence de la commission et des experts dans ces mêmes domaines ;
« 4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
« Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
« A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de police.
« Art. R. 1416-18. - Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
« Art. R. 1416-19. - Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1416-17.
« Art. R. 1416-20. - Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant :
« 1° Trois représentants des services de l'Etat ;
« 2° Deux représentants des collectivités territoriales ;
« 3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ;
« 4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
« Art. R. 1416-21. - A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »
II. - Le décret du 6 mai 1998 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le projet de plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil régional. »
2° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; »
3° Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional. »
4° Au deuxième alinéa du I de l'article 8 bis, les mots : « , assisté par la commission prévue à l'article 4, » sont supprimés.
5° Au III de l'article 8 bis, les mots : « , assisté par une commission placée sous sa présidence et comprenant les membres qu'il désigne des organismes et activités mentionnés à l'article 4, » sont supprimés.
III. - Le décret du 25 mai 2001 susvisé est modifié comme suit :
1° Dans la première phrase du I de l'article 6, les mots : « avec le concours d'une commission qu'il préside » sont supprimés.
2° La dernière phrase du I de l'article 6 est supprimée.
3° L'article 7 est abrogé.
4° La première phrase de l'article 8 est remplacée par les dispositions suivantes : « Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du plan. »
5° A l'article 12, les mots : « conseils départementaux d'hygiène » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ».
6° Au premier alinéa du II de l'article 13, les mots : « , assistés à cet effet par la commission mentionnée à l'article 7 ci-dessus » sont supprimés.
IV. - Toute référence au conseil départemental d'hygiène figurant dans un texte réglementaire est remplacée par la référence au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
V. - Toute référence au conseil départemental de l'environnement, au comité régional de l'environnement, à la commission régionale consultative de la qualité de l'air et à la commission consultative d'élaboration du plan de protection de l'atmosphère figurant dans un texte réglementaire en vigueur est supprimée.

Article 20

I. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement et les articles R. 341-16 à R. 341-27 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1

« Commission départementale de la nature, des paysages et des sites

« Art. R. 341-16. - La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
« I. - Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
« Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.
« II. - Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :
« 1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;
« 2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;
« 3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;
« 4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;
« 5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.
« III. - Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.
« Art. R. 341-17. - La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet, et à Paris par le préfet de police, et composée de membres répartis en quatre collèges :
« 1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ;
« 2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ;
« 3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ;
« 4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée.
« Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
« Art. R. 341-18. - La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges.
« Art. R. 341-19. - La formation spécialisée dite "de la nature exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16.
« Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.
« Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.
« Art. R. 341-20. - La formation spécialisée dite "des sites et paysages exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16.
« Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
« Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement.
« Art. R. 341-21. - La formation spécialisée dite "de la publicité exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.
« Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.
« Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14 est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.
« Art. R. 341-22. - La formation spécialisée dite "des unités touristiques nouvelles exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 5° du II de l'article R. 341-16.
« Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et des groupements intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres du quatrième collège sont des représentants des chambres consulaires et d'organisations socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles.
« Art. R. 341-23. - La formation spécialisée dite "des carrières exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16.
« Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil général ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.
« Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
« Art. R. 341-24. - La formation spécialisée dite "de la faune sauvage captive exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16 qui concernent la faune sauvage captive.
« Les membres du troisième collège sont des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive.
« Les membres du quatrième collège sont des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
« Art. R. 341-25. - Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La commission délibère en son absence.
« Le vote secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la formation spécialisée présents ou représentés le demandent.
« Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants.
« Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande. »
II. - Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° L'article R. 4421-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4421-1. - Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq formations. Il est chargé :
« 1° Dans sa formation dite "de la nature, des paysages et des sites, d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ;
« 2° Dans sa formation dite "du patrimoine, d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ;
« 3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles, d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ;
« 4° Dans sa formation dite "des carrières, d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement.
« 5° Dans sa formation dite "de la faune sauvage captive, d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement. »
2° L'article R. 4421-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à ces diverses formations » sont remplacés par les mots : « aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1 ».
b) Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ; ».
c) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale. »
3° L'article R. 4421-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « de la nature, des paysages et des sites ».
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil des sites se réunit sur les questions relatives à la mise en oeuvre de la politique Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives à y participer, sans voix délibérative. »
4° L'article R. 4421-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4421-4. - Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles, il comprend à parts égales :
« 1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'équipement et le délégué régional au tourisme ;
« 2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale du massif ;
« 3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, parmi lesquelles figurent des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et du parc naturel régional ;
« 4° Des représentants des chambres consulaires et des organisations socioprofessionnelles intéressées. »
5° Il est inséré un article R. 4421-5-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 4421-5-2. - Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des carrières, il comprend en outre :
« 1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
« 2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil général du lieu d'exploitation de la carrière ;
« 3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :
« a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
« b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
« c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet après avis de la chambre d'agriculture ;
« d) Deux personnes désignées par le préfet représentant les associations agréées de protection de l'environnement.
« Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative. »
6° Il est inséré un article R. 4421-5-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 4421-5-3. - Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la faune sauvage captive, il comprend à parts égales :
« 1° Des représentants de l'Etat, dont les directeurs départementaux des services vétérinaires ;
« 2° Des représentants élus des collectivités territoriales ;
« 3° Des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;
« 4° Des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques. »
III. - Le code de l'environnement est modifié comme suit :
1° Aux articles R.* 332-25, R. 341-5, R. 341-11 et R. 341-13, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites » et, à l'article R. 350-11, les mots : « commissions départementales des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ».
2° Aux articles R. 321-8 et R. 431-30, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite "de protection de la nature », aux articles R. 332-6, R. 332-24, R. 411-4 et R. 411-16, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature » et à l'article R. 431-19, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite "de protection de la nature » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
3° A l'article R. 413-6, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de la faune sauvage captive » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
4° A l'article R. 413-17, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de la faune sauvage captive » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
IV. - Le code de l'urbanisme est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article R. 142-2, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
2° Au troisième alinéa de l'article R. 443-9, dans les deuxième et troisième phrases, les mots : « commission départementale des sites » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
V. - A l'article R. 411-7 du code forestier, les mots : « commission départementale des sites, siégeant en formation de protection de la nature » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
VI. - A l'article R. 137 du code du domaine de l'Etat, les mots : « commission départementale des sites » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
VII. - 1° A l'article 2 du décret n° 68-476 du 25 mai 1968 susvisé, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
2° L'article 42-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42-1. - Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent décret, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. »
3° Au a de l'article 5 du décret du 22 octobre 1991 susvisé et au b de l'article 7 du décret du 4 novembre 1991 susvisé, les mots : « commission départementale des sites » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
4° Au b de l'article 7 du décret du 12 janvier 1994 susvisé, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
5° Dans le décret du 11 juillet 1994 susvisé, aux articles 2, 3, 5 et 6, les mots : « commission départementale des carrières » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites » et, à l'article 4, les mots : « commissions départementales des carrières » sont remplacés par les mots : « commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ».
VIII. - Toute référence à la commission départementale des sites, perspectives et paysages et à la commission départementale des carrières figurant dans un texte réglementaire en vigueur autre que ceux modifiés par le présent article est remplacée par la référence à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
IX. - Le décret n° 94-486 du 9 juin 1994 relatif à la commission départementale des carrières est abrogé.

Article 21

I. - Les articles R. 4-1 à R. 4-6 du code forestier sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4-1. - La commission régionale de la forêt et des produits forestiers concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre dans la région des orientations de la politique forestière dans le respect des principes définis à l'article L. 1. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
« Elle est notamment chargée d'élaborer les orientations régionales forestières et d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les orientations du projet de contrat entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois ainsi que sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
« Elle peut formuler toute observation relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services et faire toute proposition visant à améliorer l'efficacité des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques et leur cohérence avec les orientations régionales forestières ainsi qu'à favoriser le développement de l'interprofessionnalité.
« Elle élabore la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 11.
« A ces fins, elle est informée des dotations, tant françaises que communautaires, affectées à des actions menées dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois et de l'application de contrats d'engagement pluriannuels passés entre l'Etat et la région en tant qu'ils concernent la forêt et le bois.
« Art. R. 4-2. - La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le préfet de région et comprend :
« 1° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;
« 2° Des représentants du conseil régional et des conseils généraux ;
« 3° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
« 4° Des représentants de l'industrie du bois, des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois et des structures interprofessionnelles régionales de ce secteur ;
« 5° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
« 6° Des représentants de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de commerce et d'industrie et de la conférence régionale des métiers ;
« 7° Des personnalités qualifiées.
« Les membres de la commission siégeant au titre du 2° sont désignés par le conseil régional et les conseils généraux ou, si la région comporte plus de quatre départements, par l'Assemblée des départements de France.
« Les membres de la commission siégeant au titre du 3° sont nommés compte tenu des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région.
« Art. R. 4-3. - En Corse, la commission est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres.
« Les représentants de la région sont ceux de la collectivité de Corse désignés par l'assemblée de Corse.
« Art. R. 4-4. - Le mandat des membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable.
« Art. R. 4-5. - La commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut siéger en formation restreinte pour exercer les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4-1. »
II. - Le décret n° 86-483 du 14 mars 1986 est abrogé.

Article 22

I. - La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine concourt, dans chaque région littorale, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces secteurs. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
La commission est notamment consultée, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'investissements dans les secteurs des pêches maritimes et de l'aquaculture marine pour lesquels est demandée une aide de l'Etat ou une aide publique relevant de la politique commune de la pêche ainsi que sur l'attribution, par l'Etat ou l'un de ses établissements, de subventions destinées à un équipement ou outillage portuaire à usage collectif nécessaire à l'activité de pêche ou au débarquement, à la commercialisation et à l'expédition des produits de la pêche.
Elle est également consultée sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues par le décret du 8 janvier 1993 susvisé.
II. - La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est présidée par le préfet de région et comprend :
1° Des représentants des services de l'Etat, dont le directeur régional des affaires maritimes et le trésorier-payeur général de région ;
2° Des représentants des collectivités territoriales, dont le président du conseil régional et le président du conseil général de chacun des départements littoraux ;
3° Des représentants du secteur des pêches maritimes et élevages marins dont le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des organismes bancaires intervenant dans ce secteur ;
4° Des personnes possédant une compétence scientifique et technique dans les domaines d'intervention de la commission.
III. - Les membres de la commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
IV. - 1° Sont abrogés le décret n° 85-369 du 22 mars 1985 portant création de commissions régionales de modernisation et de développement de la flotte de pêche artisanale et des cultures marines et le décret n° 98-1253 du 28 décembre 1998 relatif aux commissions régionales pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche.
2° A l'article 1er du décret du 26 avril 1989 susvisé, les mots : « instituée par l'article 37 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 » sont remplacés par les mots : « régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ».

Article 23

I. - La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'environnement et les articles R. 421-29 à R. 421-32 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 3

« Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage

« Art. R. 421-29. - I. - La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
« Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L. 427-8.
« II. - Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :
« 1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés nuisibles ;
« 2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;
« 3° Intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier.
« Art. R. 421-30. - La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet. Elle comprend :
« 1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
« 2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
« 3° Des représentants des piégeurs ;
« 4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
« 5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui ;
« 6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
« 7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
« La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
« Art. R. 421-31. - La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier.
« Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles ou des intérêts forestiers.
« Art. R. 421-32. - Le vote secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent. »
II. - L'article R. 425-16 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 425-16. - Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, lorsqu'elle procède à l'examen des demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-6, est présidée par le président du conseil exécutif et comprend, outre les membres de la commission, deux conseillers à l'Assemblée de Corse, proposés par celle-ci.
« Les représentants des piégeurs, de la propriété forestière privée et de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier, des intérêts agricoles dans le département, des associations agrées et les personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif. »
III. - Le code de l'environnement est modifié comme suit :
1° Aux articles R. 424-5, R. 424-6, R. 425-1, R. 425-2, R. 425-10, R. 425-18, R. 425-19, R. 427-7 et R. 427-19, les mots : « conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ».
2° Les deux premiers alinéas de l'article R. 425-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. »
L'article R. 425-7 est abrogé.
3° Dans la section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Instances consultatives pour l'indemnisation des dégâts de gibier », celui du paragraphe 1 de cette sous-section par l'intitulé suivant : « Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier » et celui du paragraphe 2 par l'intitulé suivant : « Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ».
L'article R. 426-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 426-6. - La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée "indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles constitue la commission départementale prévue par l'article L. 426-5. »
La deuxième phrase de l'article R. 426-7 est supprimée.
Aux articles R. 426-7 à R. 426-16, les mots : « commission », « commission départementale » et « commission départementale d'indemnisation » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ».