JORF n°131 du 8 juin 2006

Sous-section 4 : Commissions en matière d'emploi, d'insertion et de lutte contre les exclusions

Article 24

Il est institué, au sein de chaque département :
1° La commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
2° La commission départementale de la cohésion sociale ;
3° La commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté.

Article 25

Le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A la section III du chapitre II du titre II du livre III, après l'article R. 322-14, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 322-15. - La commission départementale de l'emploi et de l'insertion, instituée par l'article L. 322-2-1 du code du travail, concourt à la mise en oeuvre des orientations de la politique publique de l'emploi et de l'insertion professionnelle et des décisions du Gouvernement en la matière. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
« Elle est compétente en matière d'apprentissage en liaison avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1.
« Elle coordonne ses travaux avec ceux des commissions ou conseils placés auprès des collectivités territoriales dans le domaine de l'emploi et de l'insertion.
« Elle émet, sur les demandes d'agrément, les avis prévus par les dispositions législatives ou réglementaires.
« Art. R. 322-15-1. - La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est présidée par le préfet. Elle comprend :
« 1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
« 2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
« 3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
« 4° Des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, représentatives au plan national, désignés par leurs confédérations respectives ;
« 5° Des représentants des chambres consulaires ;
« 6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.
« Art. R. 322-15-2. - Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité économique.
« I. - La formation compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :
« 1° Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet du département, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et un représentant du ministère de l'industrie ;
« 2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
« 3° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives.
« II. - A. - La formation compétente en matière d'insertion par l'activité économique intitulée "conseil départemental de l'insertion par l'activité économique comprend, outre le préfet :
« 1° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
« 2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
« 3° Le trésorier-payeur général ;
« 4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
« 5° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
« 6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
« 7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
« 8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.
« B. - Cette formation a pour missions :
« 1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés au I de l'article L. 322-4-16 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article L. 322-4-16-5 ;
« 2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 322-4-16-6 du présent code. »
II. - Dans les articles R. 117-1, R. 117-3, R. 118-1, R. 119-35, R. 119-51, R. 322-10, R. 322-10-3 et R. 323-5 les mots : « comité départemental de l'emploi » sont remplacés par les mots : « commission départementale de l'emploi et de l'insertion ».

Article 26

Au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), il est créé une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Commission départementale de la cohésion sociale

« Art. R. 145-4. - La commission départementale de la cohésion sociale concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques de cohésion sociale. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
« A ce titre, elle participe à la mise en place, dans le département, des politiques d'insertion sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion, de prévention des expulsions, d'accueil et d'intégration des personnes immigrées, de la ville, décidées par l'Etat.
« Elle contribue à la mise en cohérence et au développement coordonné de ces politiques, afin de permettre aux personnes en situation de précarité ou confrontées à une difficulté de nature particulière d'accéder à l'emploi, au logement, à la santé, à l'éducation, à la formation, à la justice et à la culture et de bénéficier, le cas échéant, d'un accompagnement adapté vers l'intégration et l'insertion.
« Elle peut être saisie par le préfet, ou proposer toutes mesures relatives à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de ces politiques publiques.
« Art. R. 145-5. - La commission départementale de la cohésion sociale est présidée par le préfet. Elle bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services de l'Etat et organismes placés sous tutelle compétents dans la mise en oeuvre des politiques de cohésion sociale.
« Elle agit de concert avec les instances et organismes intervenant dans son champ de compétence, et notamment :
« - la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
« - la commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté ;
« - le conseil départemental de l'éducation nationale ;
« - le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
« - le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes ;
« - la commission départementale des gens du voyage ;
« - la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en ce qui concerne l'insalubrité et l'habitat indigne ;
« - la section départementale des aides publiques au logement ;
« - la commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles ;
« - le conseil départemental de l'accès au droit.
« Art. R. 145-6. - Outre les représentants des services de l'Etat et des organismes sous tutelle concourant à la cohésion sociale, la commission départementale de la cohésion sociale comprend :
« - des représentants des collectivités territoriales ;
« - des représentants de personnes morales de droit public ou privé concourant à la cohésion sociale ;
« - des représentants des usagers. »

Article 27

I. - La commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté concourt à la mise en oeuvre de la politique publique de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9.
Elle exerce les attributions suivantes :
1° Définir les actions de prévention contre toutes les formes de discrimination, notamment dans le champ de l'insertion professionnelle ;
2° Veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme ;
3° Arrêter un plan d'action annuel adapté aux caractéristiques du département ;
4° Dresser un bilan régulier des actions mises en oeuvre.
II. - La commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté est présidée conjointement par le préfet, le procureur de la République près du tribunal de grande instance et le directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
III. - La composition de la commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté tient compte des spécificités locales. Elle est arrêtée par le préfet, après concertation avec le procureur de la République et l'inspecteur d'académie, directeur départemental de l'éducation nationale, qui en sont membres.
Les membres de la commission sont désignés parmi les représentants :
- des services de l'Etat qui concourent à la mise en oeuvre des politiques de lutte contre les différentes formes de discriminations, le racisme et l'antisémitisme ;
- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics concernés par ces actions ;
- des associations, organismes, entreprises, représentants des cultes et personnes qualifiées intervenant dans les domaines mentionnés au I ci-dessus.
IV. - A Paris, la commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté est présidée par le préfet de Paris, le préfet de police, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris et le recteur de l'académie de Paris.
Sa composition tient compte des spécificités locales. Elle est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police, après concertation avec le procureur de la République et le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, qui en sont membres.