Code du domaine de l'Etat

Paragraphe 1 : Iles, ilots, forts, châteaux forts et batteries du littoral, immeubles militaires déclassés

Article R136

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente des biens immobiliers militaires

Résumé Un article abrogé sur la vente de certains terrains militaires

(texte abrogé).

Article R137

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aliénation des anciens ouvrages militaires

Résumé Les anciens postes militaires sur les côtes peuvent être vendus si on laisse un passage public à la mer.

Est autorisée, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui doit être donné dans un délai de trois mois, l'aliénation des anciens ouvrages et postes militaires déclassés ou non classés, situés sur les côtes et dans les îles avoisinant les côtes, appartenant au domaine militaire et inutiles à la défense. Réserve est faite, dans chaque cas, du terrain nécessaire pour l'établissement d'un passage public au bord de la mer.

Les ouvrages susvisés sont énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 relative aux ouvrages de côtes.

L'aliénation a lieu aux enchères publiques.