JORF n°128 du 3 juin 2006

Article 23

Article 23

Il est statué sur la demande de permis exclusif de recherches de mines ou le permis exclusif de recherches de stockage souterrain par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.


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Version 1

Il est statué sur la demande de permis exclusif de recherches de mines ou le permis exclusif de recherches de stockage souterrain par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.