JORF n°89 du 14 avril 2006

Article 12

Article 12

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article 6.

Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par le titre Ier du présent décret.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 avril 2006

Abrogé le mardi 16 octobre 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article 6.

Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par le titre Ier du présent décret.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.