JORF n°89 du 14 avril 2006

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article 6.
Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par le titre Ier du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 13

Le A (Ministre chargé de l'environnement) du 2 (Décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de l'aménagement du territoire) du titre II (Liste des décisions administratives individuelles prises par un ministre ou conjointement par plusieurs ministres) de l'annexe au décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« Décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration :

Article 14

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 6 et 8 qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 15

Le Premier ministre, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'écologie et du développement durable sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.