Article 6
Abrogé depuis le 2019-12-21 par Décret n°2019-1399 du 18 décembre 2019 - art. 7
Les données sont conservées pendant une durée maximum d'une année après soit la date de péremption, soit celle de retrait de l'autorisation d'accès, à l'exception d'une part des données biométriques qui sont détruites le jour même de l'une ou l'autre de ces deux dates et d'autre part des données relatives aux incidents ou dysfonctionnements mentionnés respectivement au 3° du I et au II de l'article 3, dont il est conservé mémoire pendant les deux mois suivant la date de leur constatation.
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