Article 5
Abrogé depuis le 2019-12-21 par Décret n°2019-1399 du 18 décembre 2019 - art. 7
Peuvent obtenir communication, à leur demande, des données du traitement :
1° Le directeur, les directeurs adjoints, le chef du bureau affaires générales, l'officier de sécurité et les agents de la section sécurité de l'organisme en charge de l'administration et des moyens généraux au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense ;
2° Les détenteurs d'une autorisation d'accès à certains locaux de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, pour les seules données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 3 intéressant leur personne.
1 version
1 cité